AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat faisait valoir que la créance de la société civile immobilière Domver (la SCI) s'élevait au 1er janvier 2000, date retenue par le Tribunal, à une certaine somme, qu'il convenait d'actualiser la dette au 31 décembre 2000, comme il le lui était demandé, et qu'à cette date la SCI restait débitrice au titre des charges de copropriété, la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Domver ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Domver à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (3e) la somme de 1 900 euros ; rejette la demande formée par la SCI Domver ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.