AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la promesse unilatérale de vente consentie le 27 novembre 1987 par M. X... à M. Y... était nulle, que les consorts Y... pouvaient soutenir l'existence d'un accord portant vente à la condition d'établir l'échange de consentement portant sur la chose et sur le prix, que les courriers des 4 février et 13 avril 1988 exprimaient le désaccord de M. X... sur le paiement du prix dont le montant n'était pas précisé mais dont il apparaissait qu'il correspondrait à la réfection complète de la toiture d'un autre immeuble lui appartenant sans qu'il soit établi que les consorts Y... aient accepté ces modalités, que si, par le courrier du 29 mars 1991, M. X... offrait une réalisation immédiate avec paiement sous quinzaine du solde du prix, ce n'était que pour éviter l'introduction d'une procédure alors que le 2 mai suivant il constatait par un autre courrier que son offre n'avait pas été acceptée, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 29 mars 1991, a retenu qu'aucune vente n'était intervenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.