AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Boyrie peintures du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Impératrice Eugénie, la compagnie Assurances générales de France et M. X..., ès qualités ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le désordre affectant les travaux de peinture avait pour cause le manque de préparation des fers avant l'application des produits par la société Boyrie peintures, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de dénomination de tiers dont la responsabilité pouvait être recherchée, qu'en l'absence de réserves ou de protestations de la part du peintre, l'état des matériaux livrés n'était pas une cause d'exonération de celui-ci, et a pu en déduire que la société Boyrie peintures n'était pas fondée à solliciter la mise en cause de tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Boyrie peintures n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, imputé à une faute de l'architecte, M. Y..., l'absence d'avant-toit dans l'immeuble, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boyrie peintures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boyrie peintures à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Impératrice Eugénie à Luz-Saint-Sauveur la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.