La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°01-16764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-16764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Paquebot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre (UMRAC), la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. X..., ès qualités, et la société AM Prudence ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 janvier

1999 et l'annulation de l'arrêt du 12 octobre 1999 entraînent l'annulation par voie de consé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Paquebot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre (UMRAC), la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. X..., ès qualités, et la société AM Prudence ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 janvier 1999 et l'annulation de l'arrêt du 12 octobre 1999 entraînent l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 6 décembre 2000 qui en est la suite, en ce qu'il statue sur le préjudice matériel et immatériel de la société Le Paquebot ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 6 décembre 2000 mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., la MAF à payer en deniers ou quittances à la société Le Paquebot la somme de 278 366 francs telle qu'elle est visée sous forme provisionnelle par l'arrêt de la cour d'appel Rouen du 12 janvier 1999 rectifié le 12 octobre 1999, en ce qu'il a dit que la compagnie GFA devenue AM Prudence, d'une part, et M. Y... et la MAF, d'autre part, se garantiront réciproquement de la condamnation qui précède de sorte qu'elle soit supportée par moitié par M. Y... et la MAF, et condamné in solidum M. Y... et la MAF à payer à la société Le Paquebot la somme de 300 000 francs en deniers ou quittances en réparation de ses dommages immatériels ;

Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Le Paquebot, de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16764
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), 06 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-16764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award