AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé que le syndicat avait tergiversé et fait preuve d'inertie pour convoquer l'assemblée générale demandée par les époux X... pour modifier les tantièmes de charges, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant a, sans se contredire et répondant aux conclusions, retenu qu'étaient établis la carence fautive du syndicat et le préjudice des époux X... qui avaient réglé des charges qui n'étaient pas dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 73, rue royale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 73, rue royale à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 73, rue royale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.