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11/03/2003 | FRANCE | N°01-16530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-16530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que les documents concomitants à la cession, les actes de cession et les événements postérieurs à la date de la cession démontraient que l'opération juridique avait été montée d'un commun accord et en toute connaissance de cause de la part des cessionnaires et qu'en

réalité, elle avait échoué non pas à cause de la confusion entre les deux sociétés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que les documents concomitants à la cession, les actes de cession et les événements postérieurs à la date de la cession démontraient que l'opération juridique avait été montée d'un commun accord et en toute connaissance de cause de la part des cessionnaires et qu'en réalité, elle avait échoué non pas à cause de la confusion entre les deux sociétés civiles (SCI) du Manège mais à cause de l'impossibilité juridique de dissocier construction et exploitation du bâtiment commercial dans le cadre de la "loi Royer" ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que, lors de la rédaction et de la signature des actes de cession et des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires du 1er mars 1995, les cessionnaires avaient eu la possibilité de vérifier la date de constitution et le numéro d'immatriculation de SCI du Manège dont ils achetaient les parts, ce d'autant plus qu'ils avaient eu en leur possession un extrait K bis de la SCI du Manège en date du 27 février 1995, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que non seulement les sociétés du Groupe Frey n'avaient fait preuve d'aucune réticence dolosive, mais qu'elles étaient fondées à invoquer la mauvaise foi des sociétés de Groupe Progest ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société civile immobilière du Manège, la société Progest, MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière du Manège, la société Progest, MM. X... et Y... à payer aux sociétés Frey, Immocom, Seclin 01 et Groupe Frey, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière du Manège, de la société Progest et de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16530
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-16530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16530
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