AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'article 6 du règlement du lotissement du 26 février 1970 prévoyait, au titre des servitudes diverses, une servitude de passage au profit de M. X... ou ses ayant droit pour l'accès au surplus de sa propriété, lotie ou non, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le règlement était intégré à l'acte de vente qui y faisait référence à plusieurs reprises et en retenant, par une interprétation souveraine des clauses des actes, qu'il s'agissait d'une disposition contractuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'Association syndicale du lotissement Arditeguia et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'Association syndicale du lotissement Arditeguia et les époux Y... à payer aux époux Z... et aux consorts X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.