AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 608 du même Code ;
Attendu que les décisions, qui ordonnent ou modifient une mesure d'instruction, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que le jugement attaqué (Tribunal d'Instance de Parthenay, 16 octobre 2001), rendu en dernier ressort, a, dans son dispositif, avant dire droit sur la demande principale de M. X... à l'égard de la société Millet, déclaré recevable l'action de M. X... et ordonné une expertise ; que la déclaration de recevabilité, condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée, n'ayant pas tranché une partie du principal, le pourvoi contre le jugement est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Condamne la société Millet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Millet et la condamne à payer à M. X... la somme de 340 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.