AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la créance du Crédit lyonnais était certaine, liquide et exigible lorsque Mme Pierrette X..., veuve Y..., Mme Mireille Y..., épouse Z... et M. Joël Z... avaient fait apport de biens immobiliers à la société civile immobilière constituée entre les époux Z..., la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'en signant l'acte d'apport, les consorts X... et Z..., qui vidaient leur patrimoine des seuls biens immobiliers leur restant après une précédente saisie immobilière, qui par ailleurs ne contestaient pas sérieusement leur insolvabilité personnelle et qui n'apportent aucun élément probant sur leur patrimoine, ne pouvaient ignorer que l'appauvrissement ainsi créé portait préjudice aux droits de leur créancier et en tous cas, rendait encore plus difficile et aléatoire le recouvrement de sa créance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Z..., Mme Y... et la SCI Brossolette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Z..., Mme Y... et la SCI Brossolette à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.