AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2001), qu'en 1989, la Société d'armatures spéciales (la SAS) a acquis un terrain à bâtir sous le bénéfice de l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, en contrepartie de son engagement d'y édifier un immeuble à usage industriel dans un délai de quatre ans ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, un redressement lui a été notifié le 12 avril 1994 ; que l'avis de mise en recouvrement étant affecté d'une irrégularité, l'Administration a prononcé la décharge du rappel correspondant et a procédé à une nouvelle notification du même redressement le 30 septembre 1997 ; qu'après avoir vainement sollicité la décharge de cette imposition auprès de l'administration fiscale, la SAS a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance qui a accueilli la demande ; que l'Administration a fait appel du jugement ;
Attendu que la SAS fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en cas de déchéance du régime d'exonération des droits d'enregistrement tel qu'il est prévu par l'article 691 du Code général des impôts, la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale est la prescription abrégée de trois ans définie à l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, dès lors que les droits exigibles résultent d'un acte d'acquisition immobilière dûment enregistré et que l'Administration n'a pas à procéder à des recherches complémentaires après l'expiration du délai imparti par l'acquéreur pour construire puisqu'il suffit que ce dernier n'ait pas fourni à l'Administration le certificat exigé par l'article 266 bis de l'annexe III du Code général des impôts pour que les droits d'enregistrement soient dus ; qu'en revanche, le point de départ du délai de prescription du droit de reprise de l'administration ne commence à courir qu'après l'expiration du délai de quatre ans imparti pour construire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société SAS n'a pas produit à l'expiration du délai de quatre ans qui lui était imparti pour construire, le certificat exigé par l'article 266 bis de l'annexe III du Code général des impôts et qui devait être remis à la recette des impôts du lieu de situation du terrain à bâtir ;
que, par ailleurs, le jugement du 30 juin 1999 dont il était interjeté appel par l'administration, constate que cette dernière, dans sa notification du 12 avril 1994, avait tiré les conséquences du défaut de production du certificat requis, admettant ainsi avoir eu connaissance sans recherche particulière, du défaut du respect de son engagement par la société SA avant le 29 octobre 1993 ; que dans ces conditions, seule la prescription abrégée était applicable et qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales et les articles 691 du Code général des impôts et 266 bis de l'annexe III à ce Code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la SAS était restée taisante vis-à -vis de l'Administration quant au point de savoir si la condition d'édification de l'immeuble dans les quatre ans avait été satisfaite et que le non-respect de cette condition n'avait été révélé à l'Administration qu'à l'occasion de la vérification opérée en 1994, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription décennale était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'armatures spéciales aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.