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11/03/2003 | FRANCE | N°01-15499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-15499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 01-15.499 et n° V 01-15.777 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 01-15.499 :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2001), qu'en 1989, M. et Mme Jean-Louis X..., maîtres de l'ouvrage, ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble à usage commercial à la société d'architecture et de travaux Antoine Lanzy, également chargée de procéder à la consultation et à

l'élaboration des commandes pour les travaux de gros oeuvre, charpente, bardage et couverture ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 01-15.499 et n° V 01-15.777 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 01-15.499 :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2001), qu'en 1989, M. et Mme Jean-Louis X..., maîtres de l'ouvrage, ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble à usage commercial à la société d'architecture et de travaux Antoine Lanzy, également chargée de procéder à la consultation et à l'élaboration des commandes pour les travaux de gros oeuvre, charpente, bardage et couverture ; qu'après rupture du contrat d'architecte, les travaux confiés à la société Balavoine pour le gros oeuvre, à M. Jean-Marie X... pour la charpente et la couverture, à M. Y... pour la fourniture et la pose de tôle bac aciers et à M. Z... pour les peintures intérieures et extérieures ont été achevés par ces entrepreneurs et réceptionnés sans réserve en novembre 1989 ;

qu'à la suite de l'apparition de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation M. Jean-Marie X..., M. Y... et M. Z... ;

Attendu que pour accueillir la demande dans la limite de 20 % à l'encontre de M. Z..., l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que l'ensemble des désordres, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, ont pour origine l'inobservation des règles professionnelles établies par le CTBA "conception et mise en oeuvre des constructions à ossature bois" et relèvent de défauts de conception et d'exécution du ressort des entreprises de couverture charpente menuiserie, peinture, dont le caractère étanche est primordial sur l'ossature, gros oeuvre et de la société Antoine Lanzy ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de peinture et les désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Jean-Marie X..., du pourvoi n° V 01-15.777 :

Vu l'article 1203 du Code civil ;

Attendu que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ;

Attendu que pour limiter la garantie due par M. Y... et M. Jean-Marie X... à M. et Mme Jean-Louis X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble des désordres, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, relèvent de défauts de conception et d'exécution imputables notamment au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur de gros oeuvre et de maçonnerie mais que ces parties n'ont pas été assignées par les maîtres de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Z... responsable dans la proportion de 20 % des désordres affectant l'immeuble à usage commercial appartenant aux époux A... et en ce qu'il le condamne à payer à ces derniers les sommes de 103 359,52 francs TTC au titre de la réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice national de la construction au jour du paiement, de 10 800 francs en réparation du préjudice de jouissance, 6 000 francs au titre de la provision pour le préjudice d'exploitation, et en ce qu'il condamne M. Jean-Marie X... et M. Y... à payer, chacun, à M. et Mme Jean-Louis X..., les sommes de 103 359,52 francs TTC au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice national de la construction au jour du paiement, 10 800 francs en réparation du préjudice de jouissance et 6 000 francs au titre de la provision sur le préjudice d'exploitation et dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation au paiement solidaire, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Jean-Louis X..., M. Jean-Marie X... et M. Y... aux dépens du pourvoi n° T 01-15.499, M. Y... et M. Jean-Marie X... aux dépens du pourvoi n° V 01-15.777 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15499
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen du pourvoi n° V 01-15.777) SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Obligation pour le tout - Impossibilité pour le débiteur actionné d'opposer le bénéfice de division.


Références :

Code civil 1203

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 05 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-15499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15499
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