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11/03/2003 | FRANCE | N°01-14440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-14440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 16 octobre 1997, contestée par Mme X..., n'était que la suite de celle votée le 26 septembre 1995 et non critiquée par cette dernière, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires prenait en charge les frais d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de la concierge, dans le contentieux civil l'opposant à M

me X..., que la lecture du jugement du 25 février 1997 était particulièrement éloquen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 16 octobre 1997, contestée par Mme X..., n'était que la suite de celle votée le 26 septembre 1995 et non critiquée par cette dernière, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires prenait en charge les frais d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de la concierge, dans le contentieux civil l'opposant à Mme X..., que la lecture du jugement du 25 février 1997 était particulièrement éloquente quant au comportement de Mme X... à l'encontre de la concierge de son immeuble qui certes avait été condamnée pour s'être rendue coupable de violences à son égard, mais qui avait fait preuve d'un comportement irascible et avait largement provoqué son antagoniste et que le syndicat des copropriétaires déclarait n'avoir qu'à se louer du comportement de sa préposée dont il était civilement responsable pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans dénaturer les termes clairs du jugement du 25 février 1997, a pu déduire de ces seuls motifs, que la résolution litigieuse était régulière et qu'aucun manquement au devoir de conseil ne pouvait être reproché au syndic de la copropriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14440
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-14440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14440
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