AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière Mirand (SCI), maître de l'ouvrage, ne critiquait le jugement qu'en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à M. X..., architecte, d'une part, et au Bureau d'études techniques Rance ingénierie immobilière (BET), d'autre part, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme d'un même montant au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues de conséquences juridiques ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné la SCI au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 2001) retient, par motifs adoptés, que l'attitude de la SCI qui multiplie les procédures de façon manifestement dilatoire et abusive a occasionné à l'architecte et au BET un préjudice réel, et, par motifs propres, qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties entre 1996 et 1997 ainsi que des décisions déjà rendues à propos des honoraires réclamés par ces parties à la SCI que c'est à bon droit que le Tribunal a statué comme il l'a fait ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par la SCI faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Mirand à payer et porter conjointement, à M. X... et au Bureau d'études techniques Rance ingénierie immobilière la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne, ensemble, M. X... et le Bureau d'études techniques Rance ingénierie immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et le Bureau d'études techniques Rance ingénierie immobilière à payer à la SCI Mirand, représentée par M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.