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11/03/2003 | FRANCE | N°01-14130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-14130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente sous conditions suspensives du 3 juillet 1998 désignait les biens acquis comme étant deux chalets à Spay, le tout cadastré section C n° 486 pour 2 240 m , et relevé que M. X... et Mme Y... avaient accepté de signer l'acte authentique de vente alors qu'ils reconnaissaient avoir eu connaissance de la notice de renseignements d'urbanisme dont le notaire, alerté par l'inte

rvention de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente sous conditions suspensives du 3 juillet 1998 désignait les biens acquis comme étant deux chalets à Spay, le tout cadastré section C n° 486 pour 2 240 m , et relevé que M. X... et Mme Y... avaient accepté de signer l'acte authentique de vente alors qu'ils reconnaissaient avoir eu connaissance de la notice de renseignements d'urbanisme dont le notaire, alerté par l'intervention de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine pour un prêt destiné à financer l'acquisition d'une "maison ancienne à usage de résidence principale avec travaux à Spay", leur avait donné lecture, et avoir été régulièrement informés de la législation concernant les espaces boisés, et notamment de ce que le classement de la parcelle vendue interdisait tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi qu'au moment de la signature de l'acte du 3 juillet 1998 la possibilité de construire sur le terrain supportant

les deux chalets acquis était un élément déterminant du consentement des acquéreurs, et qu'aux résultats des informations données par le notaire instrumentaire, ces derniers avaient signé l'acte du 29 octobre 1998 en sachant parfaitement que tout projet de construction entraînant un changement d'affectation du sol risquait de se heurter à un refus de délivrance du permis de construire, a pu déduire de ces seuls motifs que l'action en résolution ou en annulation de la vente et en paiement de sommes contre les vendeurs, l'agent immobilier ou le notaire était mal fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14130
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-14130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14130
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