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11/03/2003 | FRANCE | N°01-12945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-12945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 décembre 2002, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 février 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. et Mme X..., de la société Sud réalisations constructions, de M. Y..., de M. et Mme Z... et de la Mutuelle des

architectes français (MAF) ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 décembre 2002, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 février 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. et Mme X..., de la société Sud réalisations constructions, de M. Y..., de M. et Mme Z... et de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 2002, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Sud réalisations constructions, se désister de son pourvoi incident ;

Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi principal ;

DONNE ACTE à la société Sud réalisations constructions du désistement de son pourvoi incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer la somme de 1 900 euros à la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12945
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-12945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12945
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