AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 décembre 2002, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 février 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. et Mme X..., de la Caisse de Crédit mutuel d'Aubagne, de M. et Mme Y..., de M. Z..., du Crédit foncier de France, de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de la société Sud réalisations constructions ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 2002, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Sud réalisations constructions, se désister de son pourvoi incident ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi principal ;
DONNE ACTE à la société Sud réalisations constructions du désistement de son pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 800 euros et la somme de 1 900 euros à la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud réalisations constructions à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.