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11/03/2003 | FRANCE | N°01-12317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2003, 01-12317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2001), que la société Caixa Bank, avec pour maître de l'ouvrage délégué la société Oxiane, a, en 1995, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SIPARC Architecture, chargé la société Guinet Derriaz de l'exécution des lots "marbrerie-dallages" et "pierre agrafée" dans les travaux de réhabilitation d'un immeuble ; qu'après

la réception du 13 juin 1996 et l'exécution de travaux complémentaires demandés le 31 juillet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2001), que la société Caixa Bank, avec pour maître de l'ouvrage délégué la société Oxiane, a, en 1995, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SIPARC Architecture, chargé la société Guinet Derriaz de l'exécution des lots "marbrerie-dallages" et "pierre agrafée" dans les travaux de réhabilitation d'un immeuble ; qu'après la réception du 13 juin 1996 et l'exécution de travaux complémentaires demandés le 31 juillet suivant à la société Guinet Derriaz, cette dernière a assigné la société Caixa Bank en paiement du solde du prix des travaux ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de l'article 17-6-4 de la norme NF P 03 001 puisque la lettre du 2 avril 1997 présentée par la société Guinet Derriaz comme contenant ses observations au sens de ce texte, se borne à renvoyer à sa réclamation précédemment formulée le 24 décembre 1996, dont elle a déjà connaissance du rejet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Caixa Bank avait fait valoir que la société Guinet Derriaz avait présenté le 2 avril 1996 ses observations sur le décompte définitif qui lui avait été transmis dans le délai fixé par la norme et se bornait à soutenir qu'elle-même avait respecté les dispositions de cette norme puisqu'elle avait fait plus que notifier son acceptation ou son refus de ces observations de l'entrepreneur en organisant, dans les délais, un rendez-vous d'observations et de négociation regroupant toutes les parties qui fut infructueux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Caixa Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caixa Bank à payer à la société Guinet Derriaz la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixa Bank ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12317
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Rejet d'une demande de paiement de travaux.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-12317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12317
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