AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, qu'il n'était pas établi que le produit utilisé pour les travaux de peinture convenus était destiné à assurer l'étanchéité des façades des immeubles, d'autre part, que les désordres affectant les peintures étaient de nature exclusivement esthétique ou décorative, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas établi que la fabrication du produit et de ses composants était à l'origine des désordres puisque l'expert n'avait pas été formel sur l'existence d'un vice caché de la peinture et que le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Acropole s'était opposé à la consultation par ce dernier d'un "sapiteur" chimiste, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat de la copropriété Résidence l'Acropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat de la copropriété Résidence l'Acropole à payer à la société Clariant et à la compagnie Gerling Konzern, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société Theolaur peintures (Peinture du Lauragais) la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.