La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°00-22722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 00-22722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 juin 1999, n° 1331 P), que la société Groupement d'achat des centres Leclerc (la société Galec), titulaire, depuis 1993, de deux marques "Olymprix", utilise ce terme pour l'organisation et la publicité d'une campagne annuelle de promotion à prix réduits dans les magasins à l'enseigne E. Leclerc ; que le Comité national olympique et

sportif français (le CNOSF) l'a assignée en responsabilité, en se fondant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 juin 1999, n° 1331 P), que la société Groupement d'achat des centres Leclerc (la société Galec), titulaire, depuis 1993, de deux marques "Olymprix", utilise ce terme pour l'organisation et la publicité d'une campagne annuelle de promotion à prix réduits dans les magasins à l'enseigne E. Leclerc ; que le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF) l'a assignée en responsabilité, en se fondant notamment sur l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, afin qu'il lui soit fait interdiction de faire usage de ce terme et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts pour avoir exploité sans autorisation les marques notoires appartenant au Comité olympique international ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par application de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que cette décision a été cassée en toutes ses dispositions ; que l'arrêt a rejeté les prétentions du CNOSF, au regard, tant du texte précité, que de l'article 1382 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le CNOSF faisant valoir que l'usage de la dénomination Olymprix par la société Galec portait atteinte à l'élément essentiel de la marque Jeux olympiques ainsi qu'à la notoriété de l'événement ainsi désigné et engageait la responsabilité de son auteur, l'arrêt retient que l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle instaurant une action spécifique en responsabilité, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ne peuvent être invoqués utilement, s'agissant des mêmes faits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'imitation d'une marque notoirement connue ne constituant pas le même fait que son emploi, seul visé par l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, le dépositaire d'une telle marque est recevable à agir, quant à une telle imitation, dans les termes du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande du CNOSF, l'arrêt retient que la seule association par contraction des termes Olympe et prix ne saurait suffire pour caractériser un avilissement de la marque antérieure, qui n'est au demeurant pas reproduite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Galec avait imité la marque dans le cadre d'une campagne promotionnelle en usant d'un néologisme Olymprix, de nature à évoquer dans l'esprit du public la manifestation sportive de renom organisée tous les quatre ans par le CNOSF, ce dont résultait une atteinte à la valeur de cette marque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Sur le même moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur les agissements de la société Galec, l'arrêt retient que le CNOSF ne peut revendiquer l'usage exclusif de l'expression "transporteur officiel" ;

Attendu qu'en se déterminant pas de tels motifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles le CNOSF, qui ne revendiquait pas une telle exclusivité, soutenait que l'emploi de l'expression "transporteur officiel Olymprix" avait pour objet de faire référence à une expression bien connue du grand public à laquelle celui-ci n'a pu manquer de se reporter en l'assimilant par association d'idée à l'expression "transporteur officiel des Jeux olympiques", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'action du CNOSF en responsabilité civile fondée sur les agissements parasitaires de la société Galec, l'arrêt retient que la dénomination est protégée contre toute usurpation de nature à créer, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion et que si le terme "Olympique" constitue l'élément essentiel de sa dénomination, le CNOSF ne rapporte pas la preuve que sa seule évocation dans le slogan "Les Olymprix" soit de nature à créer un risque de confusion entre les deux personnes morales ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, dès lors que le CNOSF fondait son action, non sur l'article L. 711-4 b) du Code de la propriété industrielle, mais sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sur l'imitation des marques dont il est dépositaire, sur l'imitation de sa dénomination sociale et sur l'usage de la dénomination "transporteur officiel Olymprix", l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Galec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22722
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque renommée ou notoire - Faute - Imitation - Action en justice - Régime - Droit commun .

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque renommée ou notoire - Faute - Avilissement de la marque

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque renommée ou notoire - Faute - Usurpation - Absence d'influence

L'imitation d'une marque notoirement connue ne constituant pas le même fait que son emploi, seul visé par l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, le dépositaire d'une telle marque est recevable à agir, quant à une telle imitation, dans les termes du droit commun. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui rejette l'action fondée sur l'avilissement de la marque après avoir relevé que celle-ci avait été imitée dans le cadre d'une campagne promotionnelle de nature à évoquer dans l'esprit du public la manifestation de renom organisée par le dépositaire de la marque, ce dont résultait une atteinte à la valeur de cette marque. En retenant, pour rejeter une action tirée d'agissements parasitaires par usurpation de dénomination, que la dénomination est protégée contre toute usurpation de nature à créer, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion, et que la preuve n'est pas rapportée que sa seule évocation soit de nature à créer un risque de confusion entre personnes morales, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, dès lors que l'action était fondée, non sur l'article L. 711-4 b) du Code de la propriété intellectuelle, mais sur l'article 1382 du Code civil.


Références :

Code civil 1382
Code de la propriété intellectuelle L713-5, L711-4 b)
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-22722, Bull. civ. 2003 IV N° 44 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 44 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sémériva.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award