AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 815 du Code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'au 31 juillet 1992, date à laquelle ils se sont séparés ;
que M. X... a assigné Mme Y... en remboursement de la somme de 75 000 francs correspondant à la moitié d'un compte de SICAV dont ils étaient tous les deux titulaires ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'ouverture d'un compte joint au nom de deux concubins fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées et qu'il convient de considérer qu'elles appartenaient indivisément aux deux concubins et devaient être partagées par moitié entre eux à leur séparation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui constaté que le compte ne comportait aucun solde à partager, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant de nouveau :
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.