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11/03/2003 | FRANCE | N°00-16484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 00-16484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815 du Code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'au 31 juillet 1992, date à laquelle ils se sont séparés ;

que M. X... a assigné Mme Y... en remboursement de la somme de 75 000 francs correspondant à la moitié d'un compte de SICAV dont ils étaient tous les deux titulaires ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'

ouverture d'un compte joint au nom de deux concubins fait présumer le caractère indivis des som...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815 du Code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'au 31 juillet 1992, date à laquelle ils se sont séparés ;

que M. X... a assigné Mme Y... en remboursement de la somme de 75 000 francs correspondant à la moitié d'un compte de SICAV dont ils étaient tous les deux titulaires ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'ouverture d'un compte joint au nom de deux concubins fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées et qu'il convient de considérer qu'elles appartenaient indivisément aux deux concubins et devaient être partagées par moitié entre eux à leur séparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui constaté que le compte ne comportait aucun solde à partager, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau :

Rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16484
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Compte indivis - Partage - Condition .

BANQUE - Compte - Compte joint - Compte indivis - Partage - Condition

Un compte indivis, qui ne comporte pas de solde, ne peut être partagé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°00-16484, Bull. civ. 2003 I N° 68 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 68 p. 52

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : la SCP Boutet, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16484
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