LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait sommation aux consorts Y... de restituer divers matériels dont un sulky pour poney, un karcher, une tronçonneuse et divers outils et que Mlle Y... ne répondait pas dans ses écritures à ce chef de demande, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a souverainement apprécié les élements de preuve soumis à son examen ainsi que le montant de la réparation qu'elle allouait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 544 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000) que les consorts Y... et la société Centre équestre de Vernouillet (SCEA) ont occupé deux parcelles de terre, sises au lieudit Le Moulin Rouge à Vernouillet, cadastrées section A2, n° 111 et 112, appartenant à la société civile immobilère Mont Sinaï (la SCI) et sur lesquelles ont été bâtis un chalet, une écurie et huit boxes de chevaux ;
que la société a assigné les occupants en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'arrêt fixe à une certaine somme l'indemnité due in solidum par les consorts Y... et le SCEA à M. X... pour la période du 6 novembre 1994 au 28 février 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... était gérant de la SCI et que cette dernière était propriétaire des parcelles indument occupées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité due in solidum par les consorts Y... et le SCEA à M. X... due pour la période du 6 novembre 1994 au 28 février 1997 à la somme de 98 000 francs, et condamne en conséquence à lui verser une somme totale de 128 000 francs, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.