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06/03/2003 | FRANCE | N°02-60907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2003, 02-60907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 et R. 513-25 du Code du travail ;
Attendu que le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement à tout électeur, au préfet, au procureur de la République et au mandataire de liste ;
Attendu qu'il s'ensuit que la SCP Brignier-Tulier agiss

ant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société X..., pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 et R. 513-25 du Code du travail ;
Attendu que le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement à tout électeur, au préfet, au procureur de la République et au mandataire de liste ;
Attendu qu'il s'ensuit que la SCP Brignier-Tulier agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société X..., placée en redressement judiciaire, et le président du directoire de la société X... qui étaient sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance statuant en dernier ressort, ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60907
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Liste électorale - Contestation - Personnes pouvant contester - Enumération limitative.

Le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement à tout électeur, au préfet, au procureur de la République et au mandataire de liste.


Références :

Code du travail L513-3, R513-21-2, R513-25
nouveau Code de procédure civile 1015

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 05 décembre 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-26, Bulletin 1987, II, n° 247, p. 137 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2003, pourvoi n°02-60907, Bull. civ. 2003 II N° 47 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 47 p. 41

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60907
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