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06/03/2003 | FRANCE | N°02-60904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2003, 02-60904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que sont électeurs dans la section de l'encadrement, les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté l'inscription de 14 salariés de la société VOA-Verrerie d'Albi sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales dans la section encadreme

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Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que les salariés concernés remp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que sont électeurs dans la section de l'encadrement, les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté l'inscription de 14 salariés de la société VOA-Verrerie d'Albi sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales dans la section encadrement ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que les salariés concernés remplissent des fonctions d'encadrement, qu'il ressort de la Convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre que l'agent de maîtrise catégorie 6 "assure l'encadrement d'un groupe et est responsable de l'organisation et de la répartition du travail dans son groupe et veille à l'application des consignes de sécurité", que ces salariés cotisent auprès des caisses de cadres et qu'ils sont convoqués au "séminaire encadrement" organisé par l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés en cause avaient la qualité d'agent de maîtrise et qu'ils ne bénéficiaient pas d'une délégation écrite de commandement de leur employeur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Castres ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et de M. L... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60904
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Section d'inscription - Section d'encadrement - Délégation écrite de commandement - Défaut - Effet.

Viole l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail, le tribunal qui, saisi d'une contestation relative à l'inscription de salariés sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales dans la section encadrement, énonce, pour rejeter ce recours, que les salariés concernés remplissent des fonctions d'encadrement, qu'il ressort de la Convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre que l'agent de maîtrise catégorie 6 " assure l'encadrement d'un groupe et est responsable de l'organisation et de la répartition du travail dans son groupe et veille à l'application des consignes de sécurité ", que ces salariés cotisent auprès des caisses de cadres et qu'ils sont convoqués au " séminaire encadrement " organisé par l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés en cause avaient la qualité d'agent de maîtrise et qu'ils ne bénéficiaient pas d'une délégation écrite de commandement de leur employeur.


Références :

Code du travail L513-1, al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Albi, 10 décembre 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-12-07, Bulletin 1982, V, n° 690, p. 507 (cassation), et les arrêts cités ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2003, pourvoi n°02-60904, Bull. civ. 2003 II N° 48 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 48 p. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60904
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