AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 513-38 du Code du travail, tel que modifié par le décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 ;
Attendu, selon ce texte, que les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées ; que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article susvisé a pour date celle de l'envoi de la déclaration ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formée hors délai, la contestation de l'Union départementale des Hauts-de-Seine (UNSA 92) relative à deux décisions de la commission de propagande et portant sur les opérations pré-électorales prud'homales, le jugement attaqué, après avoir relevé que la commission de propagande a rendu sa dernière décision le 29 décembre 2002 et que, compte tenu des samedi et dimanche devant être décomptés du délai de trois jours imparti par l'article R. 513-38 du Code du travail, la requête aurait dû parvenir au tribunal avant le 3 décembre 2002, énonce que celle-ci est parvenue le 4 décembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans se conformer au délai de dix jours prévu par l'article R. 513-38 du Code du travail, dans sa dernière rédaction applicable, et en retenant, pour déterminer si le recours avait été formé dans le délai prévu par ce texte, que sa date était celle de la réception de la déclaration au secrétariat-greffe, et non celle de son envoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.