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05/03/2003 | FRANCE | N°02-86392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-86392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 juillet 2002, qui, dans l'information sui

vie contre lui, des chefs d'abus de biens sociaux et faux, a ordonné son placement sous con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'abus de biens sociaux et faux, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-2, 138, 139 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Marie-Pierre X... devra verser un cautionnement d'un montant de 80 000 euros avant le 31 août 2002 ;

"aux motifs que Marie-Pierre X... est médecin radiologue et il a des parts dans 3 sociétés de radiologie ; qu'il a créé en 1993 une SA financière Hermes dont il possède 50 % des parts et il a également des parts dans la société CPS Médical à hauteur de 50 % ; qu'il possède plusieurs voitures dont une Mercédès 600, une Rolls Royce de 1981, un 4x4 Mercédès, une 205 Peugeot et une Volkswagen Golf ; qu'il possède une somme de 400 000 francs sur un plan épargne logement et une maison évaluée à 2 000 000 francs et un immeuble à Annecy évalué 1,2 millions de francs ; que la société CSP est en déconfiture ; qu'il a été découvert qu'il se faisait rémunérer pour une activité de consultant à hauteur de 40 000 francs par mois de 1996 à 1997 ; qu'il a reconnu fixer lui-même cette rémunération qui venait en compensation de remises qu'il n'avait pas sollicitées lors de l'achat de matériel en 1992 et 1993 et également parce que son cabinet servait de vitrine aux produits de CSP ; qu'il reconnaît que son activité pour CSP se limitait à 4 jours par mois et qu'il avait fixé ses honoraires en fonction du chiffre d'affaires journalier d'un radiologue ; que devant la situation préoccupante de cette société, il avait passé une commande matériel qui a fait l'objet d'une facture de 380 000 francs hors taxes, alors que le matériel n'a jamais été livré ; qu'il n'a été enregistré comme consultant qu'en septembre 1996 alors que sa rémunération à ce titre chez CSP remonte à janvier 1996 ; qu'en l'état les éléments du dossier rendent nécessaires la mise en place d'un contrôle judiciaire du mis en examen ; que la nature des faits reprochés rend opportun la fixation d'un cautionnement par application de l'article 138 du Code de procédure pénale et notamment du 11 ; qu'en ce qui concerne le principe du cautionnement, l'article 142 du Code de procédure pénale n'exige pas de constitutions de partie civile devant la juridiction

d'instruction, cette mesure garantissant pour partie la réparation des dommages qui pourraient résulter de l'infraction (arrêt attaqué page 3, alinéas 5 à 9, page 4, alinéas 1 à 5, page 5, alinéa 8, page 6, alinéa 1) ;

"alors que le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune explication ou justification de la mesure de contrôle judiciaire au regard des éléments du dossier ;

qu'en omettant de motiver sa décision, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors qu'en toute hypothèse la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que "les éléments du dossier de l'instruction rendent nécessaires la mise en place d'un contrôle judiciaire du mis en examen" ; qu'en omettant de préciser à quels éléments du dossier de l'instruction elle se référait et en quoi lesdits éléments seraient de nature à rendre nécessaire la mesure de placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire de Marie-Pierre X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 80 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif eu égard aux ressources et aux charges de l'appelant ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86392
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 12 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-86392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86392
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