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05/03/2003 | FRANCE | N°02-86277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-86277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Juliette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 26 juin 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne

non dénommée du chef d'usage de faux en écriture publique et tentative d'escroqueri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Juliette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 26 juin 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'usage de faux en écriture publique et tentative d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2001 ;

"alors qu'une cour d'appel ne peut confirmer une décision ayant été infirmée par un précédent arrêt, devenu définitif, en l'occurrence celui rendu le 13 juin 2001 ;

Attendu que, saisie de l'appel, formé par Juliette X... , d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a, par un premier arrêt du 13 juin 2001, constaté que le juge d'instruction n'avait pas instruit sur l'infraction d'usage de faux en écriture publique, estimé que les investigations sur le délit de tentative d'escroquerie étaient insuffisantes, infirmé l'ordonnance, évoqué et ordonné un supplément d'information ;

Attendu que, si c'est à tort, que, statuant après exécution de cette mesure, la chambre de l'instruction a, dans le dispositif de sa décision, confirmé l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que les juges du second degré ont statué sur l'ensemble des infractions dénoncées par la partie civile pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie au jugement ;

"aux motifs que le complément d'information n'avait pas permis d'établir que l'huissier de justice avait dressé les constats après en avoir averti le requérant ; qu'il avait fait état de sa conviction que le panneau avait été enlevé après chacun de ses passages, puis remis en place avant la visite suivante ; que rien ne permettait de penser que cet officier public avait menti sous serment lors de son audition par le président de la chambre de l'instruction ;

qu'aucun témoin n'était vraiment impartial ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, qui n'a pas précisé en quoi le supplément d'information n'avait pas permis d'établir les différentes infractions dénoncées par la partie civile, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché si la bonne foi de l'huissier de justice avait été surprise par les manoeuvres de Daniel Y..., qui avait organisé une mise en scène avant chaque constat, comme l'attestaient de nombreux témoignages sur lesquels elle ne s'est pas prononcée, la chambre de l'instruction a, pour cette raison encore, rendu un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ;

"alors, enfin, qu'en n'ayant pas davantage recherché si l'huissier de justice avait lui-même déclaré (cote D.46) s'être toujours déplacé après avoir préalablement pris rendez-vous avec M. Y..., la chambre de l'instruction a, de nouveau, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au sens de l'article 575-6 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86277
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-86277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86277
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