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05/03/2003 | FRANCE | N°02-85710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-85710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louelhi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 juin 2002, qui, pour tentative d'escroquerie, l'

a condamné à 9 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louelhi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 juin 2002, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la loyauté des preuves ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louelhi X... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que le prévenu avait contacté M. Y..., conseiller financier, pour lui proposer de manière très confidentielle une opération de change de devises en lui promettant une commission de 25% à 35% ; que M. Y... signala les faits au service Tracfin et déposa ensuite plainte auprès du SRPJ de Lille ;

une surveillance policière était mise en place ; que M. Y... se présenta ensuite à un second rendez-vous, et apporta une mallette contenant la somme réclamée ; que le prévenu lui remit un sac présumé contenir la somme à échanger, mais qui ne contenait que quatre rouleaux de papier ménager et deux briques ; qu'il déclara avoir agi sur les instructions d'un dénommé Z..., qui lui avait promis 100 000 francs de commission pour cette opération ; que Louelhi X... fut aussitôt interpellé par la police qui assurait la surveillance ;

"alors, d'une part, que le principe de la loyauté des preuves qui entre dans les garanties du droit à un procès équitable, exclut que la culpabilité d'un prévenu soit établie par des artifices ou stratagèmes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que pour établir la preuve d'une tentative d'escroquerie à l'encontre du prévenu, la partie civile, agissant sous la surveillance de la police, a fait mine d'accepter le marché de change illicite qui lui était proposé par le prévenu, alors que rien ne l'y obligeait, s'en rendant ainsi volontairement complice ; que ce stratagème qui a déterminé le comportement délictueux du prévenu, a vicié la recherche et l'établissement de la vérité, et porté ainsi atteinte au principe de la loyauté des preuves ;

"alors, d'autre part, que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ayant motivé la condamnation ; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'escroquerie, retient qu'il avait remis au cours d'un rendez-vous à un conseiller financier un sac présumé contenir une somme à échanger en deutsche Marks mais qui en réalité ne contenait que des rouleaux de papier et deux briques, en échange de quoi ledit conseiller financer lui a remis une mallette contenant la somme réclamée, ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse, en dehors de la remise de ce sac, ni le caractère déterminant desdites manoeuvres dans la remise des fonds ;

"alors qu'enfin, et en tout état de cause, il résulte des constatations de l'arrêt que les faits se sont déroulés sous la surveillance de la police ; de sorte que la partie civile n'avait nulle intention de remettre les fonds au prévenu, mais était seulement motivée par la volonté de lui tendre un piège ; que ces constatations excluent l'existence d'une quelconque manoeuvre à l'encontre du prévenu, déterminante de la remise des fonds" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85710
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-85710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85710
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