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05/03/2003 | FRANCE | N°02-84730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-84730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BERTRAND, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2

002, qui, pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'empri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BERTRAND, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 45 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce (437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il est bien établi que Georges X..., autorisé par le conseil d'administration de la société le 2 janvier 1996 (scellé 6) à percevoir une rémunération de 38 525 francs à l'époque par mois, soit 462 300 francs pour l'année en question (outre la prise en charge de son assurance vie (9 013,03 francs) a, en réalité, prélevé sur les fonds sociaux la somme de 635 000 francs (D34) ;

que c'est à la demande du comptable qu'il a cherché à régulariser cette situation par un jeu d'écritures et en se faisant autoriser a posteriori le 23 décembre 1996 par le conseil d'administration à percevoir une somme de 173 000 francs mais sur l'exercice "1997" (sic) ; que la "régularisation" a consisté à inscrire la somme en question sur le plan comptable, dans le compte 64 (rémunérations) d'une avance prélevée sur les fonds sociaux de 173 000 francs brut, enregistrée à l'époque à titre transitoire dans un compte de la classe IV (scellé 10, D 34) alors même que cette avance et cette dernière inscription tombaient sous le coup des prescriptions de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, aujourd'hui L. 225-43 du Code de commerce, interdisant une telle avance aux dirigeants ; que l'autorisation du conseil d'administration provoquée par Georges X... usant à cet égard de la disposition de 51% des actions, donnée a posteriori, n'est pas de nature à régulariser cette opération ; que ce détournement à des fins personnelles est établi ; que cet acte est irrégulier et contraire à l'intérêt de la société dans les circonstances en question : perte dissimulée de 1 340 000 francs en 1995 ; perte affichée de 3 381 000 francs en 1996 dont le dirigeant avait connaissance, dans le même temps qu'il avait conscience du risque couru ainsi par la société ; que l'enquête de

police confirme bien cette situation puisqu'elle relève que compte tenu des pertes, Georges X... avait même "récupéré" le montant de son compte courant (D 6), la mauvaise foi de l'intéressé est évidente ;

"alors, qu'en déduisant l'existence du prélèvement indu par le dirigeant en dehors de toute autorisation d'une somme de 173 000 francs, susceptible en tant que telle de caractériser l'usage à des fins personnelles par celui-ci des biens de la société, de l'enregistrement "à titre transitoire" de la somme en question "dans un compte de la classe IV", cependant que la classe IV recouvre l'ensemble des comptes de tiers (comptes clients, comptes fournisseurs, etc...) et concerne donc sur le plan comptable les opérations les plus diverses, la cour d'appel a statué par un motif vague et incertain pour que sa décision de condamnation puisse être considérée comme reposant sur une constatation précise de l'un des éléments du délit d'abus de biens sociaux ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Georges X... contestait formellement l'existence du prélèvement reproché et faisait valoir que la somme de 173 000 francs avait été inscrite en comptabilité en provision en sorte que cette somme n'avait jamais été perçue par lui, ni même inscrite sur son compte courant et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, et 441-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de faux et usage de faux ;

"aux motifs propres que le prévenu reconnaît avoir établi de fausses factures, lesquelles ont été portées en comptabilité au bilan 1995 et elles figuraient encore au bilan en 1996 après avoir été établies le 21 décembre 1995 ; que l'expert-comptable indique que les comptes 1995 étaient en conséquence inexacts, à raison de fausses informations de facturation fournies par Georges X... ;

que le bilan 1995 ainsi établi sur de fausses indications a été utilisé et notamment présenté à des tiers (banques, procès verbal D26, page 2, D 13, D8, D9, conclusions expertise page 26) ; que l'altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice par l'établissement de factures non causées et dans les comptes annuels, constitue effectivement un faux punissable dont l'usage est également réprimé ;

"et aux motifs repris des premiers juges, que M. Y..., dans son rapport du 30 mars 2000, a relevé l'existence, le 31 décembre 1994, de 13 factures du 21 décembre 1995 et d'une facture du 23 décembre 1995 pour un total de 1 620 836 francs ;

qu'habituellement, c'est la secrétaire de la société, Mme Z... qui éditait ces factures à partir des renseignements qui lui étaient fournis par M. A..., cadre de la SA chargé plus particulièrement des travaux réalisés pour EDF ; que selon l'avancée des travaux, EDF rédigeait un attachement contradictoire qui donnait lieu à une facturation ; que M. A... remettait alors toutes ces données à Mme Z... avec le numéro d'attachement fourni par EDF ; que dans le cas des factures précitées, M. A... a affirmé que ce n'est pas lui qui avait fait établir cette facturation, ces documents ne comportant aucun numéro d'attachement (PV 8) ; que ces factures étaient pour lui totalement infondées car ne correspondant à aucune prestation ;

que Mme Z... a confirmé les déclarations de M. A... en indiquant que ce n'était pas elle qui avait édité ces factures (PV 11) ;

que Georges X..., placé en garde à vue, a admis avoir réalisé lui-même ces factures (PV 23) ; qu'il s'agissait selon lui d'une anticipation sur des marchés à venir ; que ces factures n'ont jamais été adressées à EDF ; qu'elles ont été remplacées en 1996 par de nouvelles factures établies à partir des numéros d'attachement fournis par EDF sur des marchés en cours ; que Georges X... a également admis que les factures litigieuses de 1995 n'avaient pas fait l'objet d'avoirs ("j'ai oublié de les faire") et qu'elles n'ont pas non plus été extournées (PV 23) ; qu'une perquisition au domicile de Georges X... a permis de retrouver un jeu de ces factures (PV 25, scellé 1) ; que ces "fausses factures" créées par Georges X... ont été comptabilisées en 1995 et donc intégrées dans les comptes annuels de l'exercice ; que ces comptes ont été présentés aux actionnaires avec un bénéfice de 5 479 francs et approuvés par ceux-ci ; qu'en réalité M. B..., expert-comptable de la SA X..., a indiqué qu'en l'absence de ces factures injustifiées, le résultat réel de la société pour 1995 aurait dû être une perte de l'ordre de 1 340 000 francs (PV 14) ; que M. Y..., dans son rapport, énonce que Georges X..., ainsi, a cherché à dissimuler à l'expert-comptable, au commissaire aux comptes, aux banques, la situation exacte de sa société ; que Georges X..., pour sa part, a reconnu avoir présenté aux banques de sa société, à la fois le bilan 1995 obtenu avec ces fausses factures et les factures elles-mêmes, dans le cadre de cessions dans le but d'obtenir une trésorerie plus importante (PV 26) ; que c'est

donc bien volontairement et en toute connaissance de cause que Georges X... s'est servi de ces "fausses factures", trompant ainsi la confiance de ses banquiers, ceux-ci (CEPME et BPC) lui accordant un crédit de trésorerie sur commandes publiques jusqu'à 4 600 000 francs ; qu'une régularisation a eu lieu en 1996, ces factures litigieuses étant remplacées au fur et à mesure par d'autres factures établies cette fois à partir des attachements fournis par EDF ; que, de ce fait, la SA X... n'a pas eu d'incidents avec ces établissements bancaires, qui eux-mêmes n'ont pas subi de préjudice direct, ayant recouvré en fin de compte la quasi-totalité des créances (PV 12 et 13) ;

"1 ) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Georges X... faisait valoir que les 13 factures arguées de faux étaient des factures anticipées qui correspondaient à une pratique courante chez EDF, laquelle consistait en fin d'année à faire établir par les entreprises qui effectuaient des travaux pour son compte des factures afin de ne pas perdre les crédits accordés durant l'année précédente ; que cette explication était d'autant plus plausible qu'ainsi que l'avaient constaté les premiers juges par des motifs qui n'ont pas été infirmés par la cour d'appel, des factures querellées prétendument non causées ont été remplacées en 1996 par de nouvelles factures établies à partir des numéros d'attachement fournis par EDF sur des marchés réalisés et que dès lors en ne répondant pas à l'argumentation de Georges X... contestant l'existence de l'élément intentionnel des délits de faux et usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que des factures éditées par une entreprise ayant, comme c'est le cas pour l'entreprise X..., pour objet notamment l'entretien des réseaux électriques, sur demande d'EDF en vue de ne pas perdre les crédits accordés durant l'année précédente, ne peuvent être considérées comme comportant une altération frauduleuse de la vérité au sens de l'article 441-1 du Code de procédure pénale dès lors qu'elles reposent incontestablement sur des projets réels de commandes, ce qui était précisément le cas en l'espèce ainsi que cela résulte clairement du fait que les factures anticipées ont été remplacées au fur et à mesure par de nouvelles factures correspondant à des marchés réalisés ;

"3 ) alors que l'absence de préjudice exclut par elle-même l'incrimination de faux et d'usage de faux ; que dès lors que, comme en l'espèce, les juges du fond constatent que la présentation des factures ayant un caractère anticipé mais ayant été remplacées par des factures régulières comportant des numéros d'attachement EDF n'ont, à supposer que ces factures puissent être considérées comme comportant une altération de la vérité, causé aucun préjudice aux établissements bancaires, ils ne peuvent, sans se contredire et méconnaître ce faisant les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation des chefs de faux et usage de faux" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il est acquis que le faux bilan 1995 a été utilisé ; que sa présentation à des tiers, en connaissance de cause, notamment aux établissements bancaires, est de nature à tromper ceux-ci sur l'appréciation qu'ils peuvent avoir de la situation économique de l'entreprise pour lui consentir un soutien financier et leur occasionner ainsi un préjudice, car en effet, ont été présentés des comptes annuels présentant un bénéfice, même modeste, alors même que la situation réelle était celle de pertes importantes sur le même exercice, d'ailleurs, comme il est relevé ci-dessus, la CEPME rappelle qu'après avoir accordé des lignes de crédit en considération d'une situation apparemment saine elle n'a pu recouvrer notamment une avance de trésorerie consentie à l'entreprise X... d'un montant de 170 000 francs ;

"1 ) alors qu'un bilan comportant des écritures inexactes constitue un simple mensonge écrit, à lui seul insusceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'il n'est, comme en l'espèce, ainsi que cela résulte des énonciations de l'arrêt, corroboré par aucun élément extérieur de nature à lui donner force et crédit ;

"2 ) alors que le délit d'escroquerie suppose, pour être constitué, que les manoeuvres aient entraîné la remise des fonds ;

que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Georges X... faisait valoir qu'à aucun moment les banques n'avaient accordé des facilités de trésorerie en se fondant sur les bilans présentés par l'entreprise X... mais sur l'existence de marchés régulièrement signés par EDF et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce (437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le montant des dommages-intérêts alloués à Me Urbain, ès-qualité de liquidateur de la société X..., à 173 000 francs ;

"alors que le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile en réparation d'une infraction ne doit jamais excéder le montant du préjudice subi par celle-ci, montant que les juges sont tenus d'évaluer avec exactitude ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Georges X... faisait valoir qu'à supposer le délit d'abus de biens sociaux établi à son encontre, le préjudice résultant de ce délit ne pouvait être évalué à plus de 139 885 francs, la société X... n'ayant jamais réglé les charges sociales correspondant à ce prétendu supplément de rémunération indu et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84730
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-84730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84730
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