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05/03/2003 | FRANCE | N°02-83493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-83493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2002, qui, pour usage de faux document a

dministratif, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2002, qui, pour usage de faux document administratif, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable d'avoir fait usage, courant 1998, d'un document délivré par une administration publique et constatant une qualité, falsifié, le condamnant à une amende de 3 000 euros et recevant la SA Park Lane et Pascal Y... en leurs constitutions de partie civile, a condamné Joël X... à leur verser respectivement les sommes de 1 500 euros et de 762,25 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'en fait Joël X... était le directeur de la SA Park Lane et associé officiel dans cette société ; que le conseil de Joël X... verse aux débats un modèle de formulaire de proposition pour l'assurance de responsabilité civile des courtiers et agents d'assurance ; que la Cour relève que, dans ce formulaire, figure à la rubrique 5 "indiquer de façon détaillée les noms, qualifications (le cas échéant), l'expérience et l'âge de tous les associés ou directeurs" ; qu'au vu de ce document, il n'est pas incongru, contrairement à ce qu'affirme le prévenu, que le courtier anglais, chargé de contracter une assurance responsabilité civile et garantie financière au bénéfice de la SA Park Lane, ait demandé son curriculum vitae et accessoirement la copie de ses diplômes ; que le fait que Norbert Z... ait, par lettre du 10 juin 1998, demandé à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Clermont-Ferrand de confirmer l'authenticité du diplôme de maîtrise en droit "mention droit des affaires", délivré au nom de Joël X..., implique que ce document lui avait été remis, qui plus est par le principal intéressé à se prévaloir de ce diplôme, à savoir par le prévenu lui-même ; qu'ainsi, en dépit du litige prud'homal existant, rien ne permet de mettre en doute les déclarations de Norbert Z... et d'Alain A..., alors que les explications contradictoires et confuses du prévenu, qui pour s'innocenter ne sait qu'invoquer une cabale générale ourdie contre lui, ne résistent pas à l'analyse critique ;

que la production de ce document dont la fausseté était avérée et dont tout un chacun pouvait avoir la preuve est de nature à porter préjudice à la société Park Lane en portant atteinte à son image de marque, compte tenu de manque de probité avérée de l'un des associés alors que la SA Park Lane évolue dans un microcosme où les relations sont basées sur la confiance et où les renseignements défavorables sont rapidement propagés ; qu'ainsi la culpabilité de Joël X... est suffisamment établie en ce qui concerne l'usage de faux, commis courant avril 1998 ; qu'il sera donc, par réformation du jugement entrepris, déclaré coupable de ce chef de prévention ;

"1 ) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu lequel bénéficie de la présomption d'innocence ; qu'en se bornant à déclarer afin de retenir que les faits d'usage du faux diplôme étaient constitués, que rien ne permettait de mettre en doute les déclarations de Norbert Z... et Alain A..., et qu'à cet égard, les explications contradictoires et confuses du prévenu, ayant pu seulement invoquer une cabale générale ourdie contre lui, ne résistaient pas à l'analyse critique, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve, dès lors qu'elle a mise à la charge du prévenu une preuve qui ne lui incombait pas et a, partant violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que la cour d'appel, qui s'est encore bornée à énoncer, afin de retenir les faits d'usage comme établis, qu'il n'était pas incongru que le courtier anglais, chargé de contracter une police responsabilité civile et garantie financière au bénéfice de la SA Park Lane ait demandé son curriculum vitae et accessoirement la copie des diplômes de Joël X..., sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci objectant qu'aucun document n'avait été produit par la partie civile émanant des correspondants britanniques de la SA Park Lane accusant réception de quelque diplôme que ce soit ou de quelque procédé que ce soit le concernant, a statué par une série de motifs à la fois hypothétiques et entachés d'une insuffisance de motivation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83493
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 13 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-83493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83493
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