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05/03/2003 | FRANCE | N°02-82895

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-82895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2002, qui, pour excès de

vitesse d'au moins 50 km/h, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2002, qui, pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, 51, alinéa 2, L 11-1, alinéa 1, a, R 10-4 et R. 225, R. 256/2è, R. 266/3è du Code de la route, 111-5 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a condamné Hugues X... à une suspension du permis de conduire de quatre mois pour excès de vitesse supérieure à 50 km/h et à une amende, après avoir écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté inter-préfectoral des 7 et 17 juillet 1998 portant réglementation de police sur l'autoroute A20 ;

"aux motifs propres qu'en ce qui concerne le second jugement du 25 octobre 2001, la matérialité de l'infraction est établie ; qu'il résulte des documents versés aux débats qu'à l'endroit où le cinémomètre était placé, la vitesse était limitée à ce moment-là en raison de travaux, en application d'un arrêté inter-préfectoral régulier, ce qui explique le fait qu'à l'issue du chantier, ainsi que constaté par l'huissier de justice, postérieurement à la commission de l'infraction, la vitesse ait pu être modifiée ;

"aux motifs adoptés que si le juge répressif a le pouvoir d'appréciation de la légalité d'un acte administratif, Hugues X... ne démontre pas que l'arrêté inter-préfectoral des 7 et 17 juillet 1998, dont seule une ampliation est versée aux débats, n'a pas été dûment signé par M. le préfet de la Creuse et par M. le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, et que ce dernier n'a pas reçu délégation de signature de M. le préfet de la Haute-Vienne ;

"alors que le juge répressif qui est investi d'une plénitude de juridiction pour apprécier la légalité des actes administratifs dont dépendent les poursuites, est tenu d'appliquer les mêmes normes et d'exercer le même contrôle que le juge administratif ; qu'il s'ensuit qu'il lui appartient d'enjoindre à l'administration ou à l'autorité poursuivante, de produire tous documents susceptibles d'établir sa conviction et de permettre la vérification des allégations du requérant sans qu'il incombe à ce dernier d'en rapporter la preuve ; qu'en imposant à Hugues X... de rapporter la preuve négative, d'une part, que l'arrêté inter-préfectoral des 7 et 17 juillet 1998 dont il excipait de l'illégalité, n'était pas signé par le préfet de la Creuse et par M. le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, et, que d'autre part, ce dernier n'était investi d'aucune délégation de signature, quand il appartenait aux juges du fond de vérifier les allégations d'Hugues X... lequel faisait état de présomptions sérieuses résultant de la seule production d'une signature, la cour d'appel qui a refusé d'exercer les pouvoirs d'injonction qu'elle tient du contrôle de légalité des actes administratifs, a violé les dispositions précitées" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, 51, alinéa 2, L 11-1, alinéa 1, a, R. 10-4 et R. 225, R. 256/2è, R. 266/3è du Code de la route, 111-3 et 112-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a condamné Hugues X... à une suspension du permis de conduire de quatre mois pour excès de vitesse supérieure à 50 km/h et à une amende, après avoir écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté inter-préfectoral des 7 et 17 juillet 1998 portant réglementation de police sur l'autoroute A20 ;

"aux motifs propres qu'en ce qui concerne le second jugement du 25 octobre 2001, la matérialité de l'infraction est établie ; qu'il résulte des documents versés aux débats qu'à l'endroit où le cinémomètre était placé, la vitesse était limitée à ce moment-là en raison de travaux, en application d'un arrêté inter-préfectoral régulier, ce qui explique le fait qu'à l'issue du chantier, ainsi que constaté par l'huissier de justice, postérieurement à la commission de l'infraction, la vitesse ait pu être modifiée ;

"aux motifs adoptés que si le juge répressif a le pouvoir d'appréciation de la légalité d'un acte administratif, Hugues X... ne démontre pas que l'arrêté inter-préfectoral des 7 et 17 juillet 1998, dont seule une ampliation est versée aux débats, n'a pas été dûment signé par M. le préfet de la Creuse et par M. le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, et que ce dernier n'a reçu délégation de signature de M. le préfet de la Haute-Vienne ;

"alors que dans ses conclusions (p. 8), Hugues X... soulignait que l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne, le 27 juillet 2000, faisait état d'une modification qui avait été apportée à l'arrêté préfectoral des 7 et 17 juillet 1998, et il en déduisait que le ministère public ne rapportait pas la preuve que cette disposition était encore en vigueur à la date du 11 février 2000 ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen qu'Hugues X... tirait de la modification qui avait été apportée à l'arrêté inter-préfectoral des 7 et 17 juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, poursuivi pour excès de vitesse sur une section d'autoroute, Hugues X... a contesté la régularité de l'arrêté préfectoral ayant réglementé la vitesse sur cette voie ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que ledit arrêté des 7 et 17 juillet 1998, dont l'ampliation produite au dossier établit qu'il a été signé par le préfet de la Creuse et par le secrétaire général pour le préfet de la Haute-Vienne, n'a été modifié que par l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2000, comme l'indique expressément cet arrêté dans ses visas et son article 1er, et que le secrétaire général précité avait une délégation de signature du préfet selon arrêté du 15 juin 1998 dont une copie certifiée conforme se trouvait également au dossier dès le 6 octobre 2001, lors du supplément d'information ordonné par jugement en date du 17 mai 2001 ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'ont pas adopté les motifs des premiers juges contrairement aux allégations contenues dans les moyens, ont retenu, à bon droit, que l'arrêté inter-préfectoral, qui limitait la vitesse sur la section d'autoroute où le prévenu a été contrôlé et dont la légalité externe était contestée par ce dernier, était "parfaitement régulier" ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour partie manquent en fait, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82895
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 20 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-82895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82895
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