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05/03/2003 | FRANCE | N°02-82329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-82329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture

en comptabilité, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affich...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'excuse invoquée et a statué par arrêt contradictoire ;

"aux motifs que, par lettre du 3 octobre 2001, Henri X... a sollicité le renvoi de l'affaire pour raison médicale, faisant valoir qu'il avait été victime d'un accident du travail le 16 mai 2001 et qu'il ne pouvait plus travailler depuis lors ; que, toutefois, le prévenu ne justifie d'aucune manière de l'impossibilité de se présenter à l'audience, le certificat médical produit n'étant nullement circonstancié ;que la Cour écartera, dès lors, l'excuse invoquée par le prévenu et statuera par arrêt contradictoire à signifier de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

"alors que le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à pouvoir présenter sa défense s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu contradictoirement alors que celui-ci a fourni une excuse, son état de santé ne lui permettant pas de comparaître et d'assurer sa défense ; que tel est le cas, en l'espèce, où le prévenu a fourni une excuse à la Cour indiquant qu'il avait été victime d'un accident du travail le 16 mai 2001, et ne pouvait comparaître en raison de son état de santé ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait statuer contradictoirement à l'égard du prévenu, sans méconnaître le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu que, pour écarter l'excuse invoquée par le prévenu, non comparant bien que cité à personne, la cour d'appel énonce qu'il produit un certificat médical qui n'est pas circonstancié et ne justifie pas de l'impossibilité de se présenter à l'audience ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction à l'établissement et au paiement total de la TVA et de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995, en s'abstenant de déposer toute déclaration ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'en matière d'abstention déclarative, l'élément matériel de la fraude fiscale est constitué par la seule constatation que la déclaration n'a pas été déposée dans les délais ; qu'au cours de l'enquête, Henri X... a reconnu s'être abstenu de souscrire toute déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires au titre des années 1994 et 1995 et n'avoir pas déposé les déclarations de résultat passibles de l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995 ; qu'il s'ensuit que celui-ci n'est pas fondé à exciper d'un emprisonnement, au demeurant limité à 5 mois, du 25 octobre 1995 au 25 mars 1996, l'ayant empêché de souscrire lesdites déclarations, alors même qu'ayant été gérant ou dirigeant de fait de sept sociétés, il ne peut prétendre ignorer ses obligations fiscales, et alors même, qu'il a reçu de multiples mises en demeure les lui rappelant ; qu'il lui appartenait donc de souscrire les déclarations, par tout moyen approprié, en sa qualité de représentant légal de la société ; que l'élément intentionnel de la fraude fiscale est également démontré par la permanence du manquement aux obligations déclaratives, en dépit d'innombrables rappels émanant de l'administration fiscale, par de précédentes défaillances fiscales commises par Henri X..., dirigeant de droit ou de fait d'autres sociétés, et des condamnations antérieures importantes prononcées par la cour d'appel de Versailles, de Paris et le tribunal d'Angers, pour des infractions de fraude fiscale ;

"alors qu'en cas de poursuite tendant à l'application de l'article 1741 du Code général des impôts, le ministère public et l'administration fiscale doivent apporter la preuve à la charge des prévenus des éléments tant matériels qu'intentionnels des infractions qu'ils prévoient, la loi ne créant en ce domaine aucune présomption de responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à déduire la mauvaise foi du prévenu de précédentes défaillances commises par Henri X..., dirigeant d'autres sociétés et des condamnations antérieures prononcées alors que le prévenu, gravement malade, incarcéré durant la période de la prévention n'a pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, produire les pièces justificatives auprès de services fiscaux, a présumé l'élément intentionnel, sans aucunement l'établir" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, alinéa 1, du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable d'omission d'écriture dans un document comptable ;

"aux motifs qu'au cours de son audition du 25 août 1998, le prévenu a reconnu n'avoir pu présenter les documents comptables de l'exercice 1995, lors du contrôle effectué par l'agent des impôts ; que se prévalant néanmoins d'une saisie desdits documents par un magistrat instructeur dans le cadre d'une autre affaire, il a précisé qu'en toute hypothèse, les écritures du livre journal et du livre inventaire n'étaient pas complètes ; que dans ces conditions, le délit, dont il s'agit, est constitué ;

"alors que la loi ne crée aucune présomption de responsabilité pénale en matière fiscale et qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et administration fiscale, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir la culpabilité du prévenu ; qu'en se bornant à constater que celui-ci n'a pu présenter les documents comptables de l'exercice 1995, lors du contrôle effectué par l'agent des impôts alors que celui-ci se prévalait d'une saisie desdits documents par un magistrat instructeur dans le cadre d'une autre affaire et qui n'ont relevé aucun élément intentionnel, les juges du fond ont violé les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593 et 750 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera dans les conditions prévues par l'article 750 du Code de procédure pénale à l'encontre du prévenu pour le recouvrement des impôts directs fraudés et celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"alors que l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que le jugement ou l'arrêt qui prononce la contrainte par corps en fixe la durée ; qu'en l'espèce où les juges du fond n'ont, en première instance et en appel, aucunement fixé la durée de la contrainte par corps, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du texte précité" ;

Attendu que, selon l'article 750 du Code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée par la loi, à raison du montant des sommes dont cette voie d'exécution a pour but le recouvrement ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82329
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 4e moyen) IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Contrainte par corps - Durée - Fixation.


Références :

Code de procédure pénale 750
Livre des procédures fiscales L272

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-82329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82329
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