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05/03/2003 | FRANCE | N°02-82198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-82198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

- Epoux Y... Edouard,

- Y... Philippe, en qualité de représentant légal de ses enfants Arnaud

et Elodie, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en dat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

- Epoux Y... Edouard,

- Y... Philippe, en qualité de représentant légal de ses enfants Arnaud et Elodie, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 janvier 2002, qui, après condamnation de Martine Z..., épouse A... pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 3, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Martine Z..., épouse A..., employée du Crédit Mutuel de Bully-les-Mines coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds à hauteur de 894 700 francs, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Christian X..., des époux Y... et de Philippe Y..., clients du Crédit Mutuel du Nord ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, que le préjudice causé par l'infraction a été commis au préjudice de l'employeur de la prévenue, le dommage invoqué par les requérants ne pouvant résulter ou ne pouvant être que la conséquence des liens contractuels entre l'organisme bancaire et ses clients ;

"et aux motifs propres, que seul le Crédit du Nord avait subi un préjudice en sa qualité de détenteur des fonds détournés, de leur côté, les appelants ne démontrant pas en quoi ils avaient subi un préjudice direct du fait de ces détournements ; qu'il était établi, par ailleurs, que leurs comptes avaient été recrédités des sommes détournées ;

"alors, d'une part, que l'abus de confiance préjudicie non seulement aux détenteurs des deniers détournés mais aussi et au premier chef de leurs propriétaires ;

"alors, d'autre part, qu'en s'étant bornée à affirmer que les comptes avaient été recrédités des sommes détournées sans rechercher, comme elle y était invitée, si des détournements n'avaient pas été effectués par Martine Z..., épouse A..., sur un "livret bleu" à l'insu de Christian X..., à hauteur de 43 583 francs et des virements inexpliqués sur les comptes des consorts Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, en outre, que la victime d'un abus de confiance est en droit d'obtenir réparation du préjudice causé par la privation de jouissance des sommes détournées, en plus du remboursement de ces sommes ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur ce chef de préjudice invoqué, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, enfin, que l'auteur d'un abus de confiance doit réparer le préjudice moral causé par l'infraction au propriétaire des sommes détournées ; qu'en ne s'étant pas davantage prononcée sur ce chef de dommage invoqué, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Vu les articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 406 et 408 anciens et 314-1 nouveau du Code pénal,

Attendu que, selon ces textes, l'abus de confiance peut porter préjudice tant aux détenteurs qu'aux propriétaires des effets et deniers détournés ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Martine A..., employée de la Caisse de crédit mutuel de Bully-les-Mines, a détourné, entre 1993 et 1999, des fonds d'un montant total de 1 863 241, 54 francs, de comptes ouverts dans cet établissement au nom de différents clients ; qu'elle a été condamnée à verser des dommages-intérêts à la banque qui l'employait, ainsi qu'à la Fédération des caisses de crédit mutuel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la prévenue a été déclarée coupable de détournements commis au préjudice de son employeur qui, ayant remboursé à ses clients les sommes détournées, a seul subi un dommage direct, et énonce que le préjudice invoqué par ces derniers ne peut être que la conséquence des liens contractuels les unissant à la banque ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties civiles invoquaient un préjudice distinct résultant directement du délit poursuivi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie de ce chef, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 janvier 2002, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82198
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Détenteurs et propriétaires des effets et deniers détournés.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-82198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82198
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