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05/03/2003 | FRANCE | N°02-81798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-81798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 janvier 2002, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et

7 500 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 janvier 2002, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Raymond X... coupable de faux et d'usage, et l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 7 500 euros ;

"aux motifs que Raymond X... reconnaît avoir, de sa main, sur six lettres de change apparemment acceptées par les sociétés tirées, mentionné la société RAI, dont il était gérant, en tant que tireur ; qu'une lettre de change faisant titre, ces mentions ont faussement attribué à la société RAI la qualité de créancier des sociétés tirées, à l'échéance de chacun des six effets ; que l'élément matériel du délit de faux est ainsi caractérisé ; que le préjudice occasionné à chacune des banques qui ont pris à l'escompte les effets de 320 000 francs, de 415 000 francs, de 237 200 francs et de 355 800 francs résulte de ce que les banques ne disposent d'aucun recours fondé sur le droit contraire ou sur le rapport fondamental à l'encontre des sociétés tirées, en raison de l'absence de tout lien de droit entre la société RAI et de chacune des sociétés tirées ; que, pour les effets de 260 920 francs et de 278 710 francs, dont l'escompte fut refusé, la fausse qualité de tireur de la société RAI, apposée par Raymond X..., était de nature à causer un préjudice de même nature, si la vigilance du banquier ne l'avait point conduit à refuser ces deux effets ; que Raymond X... soutient que, pour autant, le délit de faux n'est pas constitué, faute d'intention coupable ; que, dans ses conclusions déposées pour sa défense, il affirme avoir agi avec légèreté, croyant acheter une créance, sans connaître la distinction juridique entre tireur et endossataire d'une lettre de change ; mais attendu que Raymond X... a expliqué aux enquêteurs et confirmé au magistrat instructeur qu'il avait accepté de faire escompter, par la société RAI, les traites acceptées moyennant une commission de 10 % ; que le commissionnement rémunérant un intermédiaire implique nécessairement que Raymond X... ne considérait point que la société RAI devienne propriétaire de créances ; qu'il n'a d'ailleurs point immédiatement débité les comptes de la société RAI de ce qui aurait dû être le prix de cession desdites créances ; que, pour preuve de l'absence de toute

intention frauduleuse, Raymond X... fait encore valoir qu'il n'a point fait circuler les effets ; que la commission de 10 % est dérisoire au regard de l'obligation de payer, de ses deniers personnels, le montant des traites frauduleuses, en raison des actes de cautionnement qu'il avait souscrits au profit des deux banques ;

qu'il soutient même que les banques qui n'ont point déposé plainte n'ont subi aucun préjudice dès lors qu'au profit de chacune, il a été condamné, sur le fondement des actes de cautionnement, à payer la somme de 250 000 francs, avec intérêts au taux légal ; qu'il a déjà réglé 271 222 francs à la Banque Populaire de Lyon et qu'il est notoirement redevable ; mais attendu que Raymond X... ne peut raisonnablement soutenir avoir agi avec légèreté alors que, selon ses déclarations, il a obtenu la promesse d'une rémunération de 10 %, pour prix de ses services ; qu'au demeurant, la société RAI a profité des escomptes frauduleux à concurrence d'au moins 500 000 francs, différence entre le produit des quatre escomptes et le montant des sommes débitées, selon lui, à titre de rétrocession ;

que le rapprochement entre le montant des condamnations civiles, 500 000 francs à titre principal, et celui du produit des escomptes, plus de 1 200 000 francs, mesure le préjudice subi par les banques, lesquelles, près de 10 ans après les faits, n'ont obtenu que la réparation du quart de leur préjudice ; qu'il ne peut être tiré aucun argument utile de l'absence de circulation des effets, le remettant à l'escompte devant nécessairement être identifié, indépendamment de leur transmission ; qu'il en résulte que le délit de faux, constitué par l'apposition de la fausse qualité de tireur, pour la société RAI, sur les traites visées à la prévention, est caractérisé ; qu'en présentant à l'escompte lesdites traites, Raymond X... a commis le délit d'usage de faux, la matérialité de l'usage étant identique que l'escompte soit accepté pour quatre effets ou refusé pour les deux autres ;

"1 ) alors que, d'une part, tout achat de créance destinée à être portée à l'escompte comportant normalement une rémunération constituée par un différentiel de valeur entre l'achat et l'escompte, la Cour ne pouvait tirer argument de l'existence de pareille rémunération pour retenir que l'acquéreur des créances n'envisageait pas d'en devenir propriétaire sans se déterminer par un motif strictement inopérant, privant ainsi de toute base légale la déclaration de culpabilité du demandeur des chefs de faux et usage ;

"2 ) alors que, d'autre part, ne peut être établi l'élément intentionnel du faux pour attribution de la fausse qualité de créancier de sociétés tirées et donc de la fausse qualité de tireur de lettres de change que s'il est démontré que celui qui a employé la fausse qualité de tireur savait qu'il s'attribuait faussement une telle qualité ; qu'il doit donc être justifié qu'il savait que n'ayant pas la qualité de tireur, il n'avait pas la qualité de créancier des sociétés tirées car celles-ci n'étaient débitrices d'aucune dette ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, d'une part, retenir que Raymond X... savait qu'il avait utilisé la fausse qualité de tireur pour la société RAI et, d'autre part, le relaxer du chef d'escroquerie, motif pris de ce qu'il n'était pas allégué qu'il ait su que la signature des sociétés tirées était fausse et que les sociétés tirées n'étaient débitrices d'aucune dette ;

"3 ) alors qu'enfin, en l'état d'une incertitude sur la qualité de tireur ou d'endossataire au titre de laquelle une personne a signé une lettre de change, l'élément intentionnel du faux pour attribution de la fausse qualité de tireur de lettres de change ne peut être établi que s'il est démontré que le signataire savait qu'il ne pouvait être tireur en raison de l'absence de créance existant entre lui et la société qui lui a cédé ou qui a constitué l'effet de commerce aux fins de paiement ; qu'en l'état de la justification du paiement par la société RAI des créances acquises, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que l'élément intentionnel était établi sans démontrer que Raymond X... savait que la société RAI, signataire des lettres de change, n'était pas créancière de la société Cotrans et ne pouvait donc se faire remettre ces lettres de change en qualité de tireur" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Raymond X... coupable de faux et d'usage, et l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 7 500 euros ;

"aux motifs que Raymond X... reconnaît avoir, de sa main, sur six lettres de change apparemment acceptées par les sociétés tirées, mentionné la société RAI, dont il était gérant, en tant que tireur ; qu'une lettre de change faisant titre, ces mentions ont faussement attribué à la société RAI la qualité de créancier des sociétés tirées, à l'échéance de chacun des six effets ; que l'élément matériel du délit de faux est ainsi caractérisé ; que le préjudice occasionné à chacune des banques qui ont pris à l'escompte les effets de 320 000 francs, de 415 000 francs, de 237 200 francs et de 355 800 francs résulte de ce que les banques ne disposent d'aucun recours fondé sur le droit contraire ou sur le rapport fondamental à l'encontre des sociétés tirées, en raison de l'absence de tout lien de droit entre la société RAI et de chacune des sociétés tirées ; que, pour les effets de 260 920 francs et de 278 710 francs, dont l'escompte fut refusé, la fausse qualité de tireur de la société RAI, apposée par Raymond X..., était de nature à causer un préjudice de même nature, si la vigilance du banquier ne l'avait point conduit à refuser ces deux effets ; que Raymond X... soutient que, pour autant, le délit de faux n'est pas constitué, faute d'intention coupable ; que, dans ses conclusions déposées pour sa défense, il affirme avoir agi avec légèreté, croyant acheter une créance, sans connaître la distinction juridique entre tireur et endossataire d'une lettre de change ; mais attendu que Raymond X... a expliqué aux enquêteurs et confirmé au magistrat instructeur qu'il avait accepté de faire escompter, par la société RAI, les traites acceptées moyennant une commission de 10 % ; que le commissionnement rémunérant un intermédiaire implique nécessairement que Raymond X... ne considérait point que la société RAI devienne propriétaire de créances ; qu'il n'a d'ailleurs point immédiatement débité les comptes de la société RAI de ce qui aurait dû être le prix de cession desdites créances ; que, pour preuve de l'absence de toute intention frauduleuse, Raymond X... fait encore valoir qu'il n'a point fait circuler les effets ; que la commission de 10 % est dérisoire au regard de l'obligation de payer, de ses deniers personnels, le montant des traites frauduleuses, en raison des actes de cautionnement qu'il avait souscrits au profit des deux banques ;

qu'il soutient même que les banques qui n'ont point déposé plainte n'ont subi aucun préjudice dès lors qu'au profit de chacune, il a été condamné, sur le fondement des actes de cautionnement, à payer la somme de 250 000 francs, avec intérêts au taux légal ; qu'il a déjà réglé 271 222 francs à la Banque Populaire de Lyon et qu'il est notoirement redevable ; mais attendu que Raymond X... ne peut raisonnablement soutenir avoir agi avec légèreté alors que, selon ses déclarations, il a obtenu la promesse d'une rémunération de 10 %, pour prix de ses services ; qu'au demeurant, la société RAI a profité des escomptes frauduleux à concurrence d'au moins 500 000 francs, différence entre le produit des quatre escomptes et le montant des sommes débitées, selon lui, à titre de rétrocession ;

que le rapprochement entre le montant des condamnations civiles, 500 000 francs à titre principal, et celui du produit des escomptes, plus de 1 200 000 francs, mesure le préjudice subi par les banques, lesquelles, près de 10 ans après les faits, n'ont obtenu que la réparation du quart de leur préjudice ; qu'il ne peut être tiré aucun argument utile de l'absence de circulation des effets, le remettant à l'escompte devant nécessairement être identifié, indépendamment de leur transmission ; qu'il en résulte que le délit de faux, constitué par l'apposition de la fausse qualité de tireur, pour la société RAI, sur les traites visées à la prévention, est caractérisé ; qu'en présentant à l'escompte lesdites traites, Raymond X... a commis le délit d'usage de faux, la matérialité de l'usage étant identique que l'escompte soit accepté pour quatre effets ou refusé pour les deux autres ;

"alors que l'élément intentionnel du délit de faux n'est constitué que si les juges ont établi la conscience de l'altération préjudiciable imputable à l'auteur ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience qu'aurait eu Raymond X... de causer un préjudice en inscrivant la société RAI en qualité de tireur" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81798
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-81798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81798
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