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05/03/2003 | FRANCE | N°02-81659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-81659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COOPERATIVE BERRIA,

- La SOCIETE SICA ESNEA, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2002, qui les a déb

outées de leurs demandes, après relaxe de Jean X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COOPERATIVE BERRIA,

- La SOCIETE SICA ESNEA, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2002, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Jean X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-1, du Code pénal, 1993 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, et a débouté la coopérative Berria et la société Sica Esnea des fins de leur constitution de partie civile ;

" aux motifs "qu'il apparaît que les sociétés plaignantes se livraient à des procédés frauduleux pour notamment contourner la réglementation européenne sur les quotas laitiers et pour payer à leurs salariés des primes non soumises aux charges patronales pour les vacances d'été ; que la société Sica Esnea et la coopérative Berria précisent dans leurs conclusions que la seule caisse noire, qui fut retrouvée, concernait les faits de mutualisation illicites visant à occulter le dépassement des quotas laitiers pour laquelle une procédure administrative est en cours ; qu'elles ajoutent "qu'il ressort du dossier pénal, notamment de la cote D85 que ladite caisse noire, la seule qui existait au sein de la coopérative, était exclusivement alimentée par des fonds provenant de ventes de fromages réglés en espèces" ; que ladite caisse noire permettait de payer au personnel la prime de juillet et de procéder, en partie, à la mutualisation des quotas, qu'il apparaît peu probable que seule la vente de fromage, réglée en espèces, permettait de faire face à toutes ces exigences ;

"... "qu'il apparaît que Jean X... a bien manipulé des espèces provenant des ventes de matériels mais la destination de ces numéraires n'a pu être établie... "que compte tenu du système frauduleux mis en place, un grand nombre de personnes interrogées avaient intérêt à se montrer "discrètes"... "que s'il apparaît que Jean X... a participé à la stratégie frauduleuse mise en place dans le cadre des exercices de la société Sica Esnea et de la coopérative Berria, il existe un doute quant au délit qui lui est reproché, ... "que, même s'il n'est pas exclu de pouvoir penser que Jean X... ait profité, pour son usage personnel, du système mis en place, il subsiste un doute, aucune preuve certaine n'étant rapportée que, compte tenu du contexte très particulier de cette affaire, on pourrait se demander s'il n'a pas été utilisé comme "bouc émissaire" pour permettre d'éviter d'autres mises en cause...";

"alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance ne nécessite pas que le prévenu ait tiré un profit personnel de la chose confiée et qu'en vertu de l'article 1993 du Code civil, le mandataire est tenu de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il a reçu, n'eût point été dû au mandant ; qu'en application de ce principe doit être déclaré coupable d'abus de confiance le mandataire d'une coopérative qui reconnaît avoir perçu des sommes en espèces pour le compte de son mandant, sans pouvoir justifier de leur destination ; qu'en relaxant le prévenu en raison de l'existence d'un doute et du fait que cette destination n'avait pas été établie, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et dubitatifs, et n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui en découlaient ;

"alors que, d'autre part, les poursuites contre une personne ayant participé à une infraction ne sont pas subordonnées à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs ou complices ;

qu'en énonçant de manière dubitative pour relaxer le prévenu que l'on pouvait s'interroger sur le fait de savoir s'il n'avait pas été utilisé comme "bouc émissaire" pour éviter d'autres mises en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de troisième part, en énonçant, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite d'abus de confiance, que les parties civiles se livraient à des agissements frauduleux au regard de la réglementation européenne relative aux quotas laitiers et qu'elles avaient reconnu l'existence d'une "caisse noire" la cour d'appel qui n'était pas saisie dans les conditions requises par l'article 388 du Code de procédure pénale de faits délictueux ou frauduleux à l'encontre des parties civiles, une enquête administrative étant au surplus en cours sur ce point, a commis un excès de pouvoir, et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

"alors que, de quatrième part, en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir qu'il résultait du dossier de l'instruction retraçant les transactions de la "caisse noire" que le prévenu n'y avait jamais versé les fonds perçus pour le compte de ses mandants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81659
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-81659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81659
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