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05/03/2003 | FRANCE | N°02-80804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-80804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 22 novembre 2001, q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 22 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les quatre ordonnances attaquées ont autorisé des visites domiciliaires en se référant à des documents obtenus par l'administration fiscale à l'occasion de saisies pratiquées dans des locaux occupés par l'Eurl Ouest Promotion Immobilier et/ou la société Poincaré Immobilier et/ou la société Paris Service Gestion Immobilier ;

"aux motifs que les copies des documents saisis en exécution d'une ordonnance du 6 décembre 1999 se rapportaient à la fraude présumée en ce qu'ils faisaient apparaître que Colette Y... et l'Eurl Ouest Promotion Immobilier intervenaient dans le conseil et le financement d'entreprises ; que ces pièces pouvaient être utilisées pour la motivation des présentes ordonnances ;

"alors que le juge ne peut retenir des présomptions tirées de documents provenant de saisies antérieures sans indiquer par quelle procédure l'Administration les a distraits des précédentes saisies et sans préciser en quoi ils se rapportaient aux agissements objet de la présente autorisation de saisie ; qu'en s'étant borné à énoncer que ces pièces faisaient apparaître que Colette Y... et l'Eurl Ouest Promotion Immobilier intervenaient dans le conseil et le financement d'entreprises, le juge a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'ayant relevé, dans son ordonnance du 15 novembre 2001 visée dans l'ordonnance attaquée, que certains documents présentés à l'appui de la requête étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédemment effectuées chez des tiers, le juge a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la présente procédure qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le juge a procédé au contrôle qui lui incombait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les ordonnances ont autorisé des visites et saisies dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société Viga Management et ses filiales, les sociétés EPR, OST Sécurité, Tertiaire Sécurité, Eric, E.E.T. ;

"aux motifs qu'il existe des liens de connexité étroits, de par les activités exercées et les participations financières, entre la société Viga Finance, la société Viga Management et ses filiales, permettant ainsi de présumer que ces entités étaient susceptibles de détenir dans leurs locaux des documents en relation avec la fraude recherchée ;

"alors que l'autorisation doit être motivée par l'existence de présomptions que la personne se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en ayant justifié les décisions concernant les différentes entreprises par leurs liens de connexité, les juges ont violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les deux ordonnances rendues par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre ont autorisé des visites et saisies au domicile d'Eric Z... ;

"aux motifs que Eric Z..., titulaire à l'origine de 206 titres de la société Viga Management, était à présent titulaire de 1212 titres de la société Viga Finance ; qu'associé de cette dernière société, il demeurait avec son épouse, ... à Neuilly-sur-Seine ; qu'en raison de sa qualité d'associé, il était susceptible de détenir à son domicile des documents relatifs à la fraude présumée ; que sa nouvelle adresse se situait ... à Neuilly-sur-Seine ;

"alors que le juge ne peut autoriser une visite et une saisie au domicile d'un associé d'une société sans indiquer en quoi ce domicile serait susceptible de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;

Attendu, d'autre part, qu'en constatant, dans son ordonnance du 15 novembre 2001 et celle attaquée, qu'il existe des liens de connexité étroits entre les différentes entreprises et personnes concernées par la mesure ordonnée, en raison, notamment, de leurs relations d'affaires ou de leur qualité d'associé ou de dirigeant de droit ou de fait d'une des sociétés présumées frauduleuses, établissant que les locaux qu'elles occupent sont susceptibles de contenir des documents relatifs à cette fraude présumée, le juge a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les quatre ordonnances attaquées ont autorisé des contrôleurs des impôts à procéder aux visites et saisies domiciliaires ;

"alors que seuls des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent être autorisés à effectuer des visites et saisies domiciliaires" ;

Attendu que le juge peut autoriser, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions qu'eux ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80804
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-80804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80804
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