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05/03/2003 | FRANCE | N°02-80682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 02-80682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Joël X... des chefs d'infraction à la législation sur les déchets et non-paiement de la taxe sur les produits pétroliers ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 541-46 du Code de l'environnement, 3-3 du décret du 19 août 1977, 1 et suivants de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'acquisition, de transport et de revente de déchets des résidus d'hydrocarbures sans être couvert par un bordereau de suivi de déchets (BSDI) ;

"aux motifs que les substances acquises par Joël X... étaient assujetties à la loi de 1975 ; que la liste des entreprises du département de la Manche susceptibles de produire des déchets soumis à l'application de la loi de 1975 a été publiée par arrêté préfectoral du 24 octobre 1996 et l'entreprise dont provenait les résidus d'hydrocarbures n'y figurait pas ; que l'exemplaire du BSDI démontre que celui-ci doit être établi par le producteur des déchets qui paie le collecteur aux fins d'enlèvement et lui remet le bordereau pour inscription de suivi de renseignements alors qu'aucun bordereau n'a été établi par le commissariat à la marine et que c'est l'opération inverse qui a été effectuée ; que Joël X... est régulièrement inscrit pour son activité de récupération d'huiles usagées qui n'est pas assujettie à l'établissement d'un BSDI ou d'un document assimilé ; qu'il n'est pas établi que le prévenu ait violé, en connaissance de cause, les prescriptions légales et réglementaires puisque si les produits en cause requéraient un BSDI, cette obligation n'incombait pas au prévenu ;

"alors que les déchets générateurs de nuisance sont soumis pour leur transport et notamment pour les transports de déchets d'hydrocarbures à un BSDI ; qu'il est constant que le prévenu, après avoir acquis du commissariat de la Marine des produits dont il a expressément déclaré dans une soumission auprès de la recette des Impôts de Cherbourg parfaitement en connaître la qualité, la nature et l'état, les a revendus aux sociétés Yon et Lieusant sans BSDI bien que, selon la cour d'appel a considéré, ces produits relevaient de la loi de 1975 ; qu'en déclarant, dès lors, par des motifs inopérants qu'il ne serait pas établi que le prévenu ait, en connaissance de cause, violé les règles légales car l'obligation d'établir un BSDI n'incombait pas au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'administration des Douanes n'ayant pas le pouvoir de poursuivre l'infraction prévue et réprimée à l'article L. 541-46 du Code de l'environnement, le moyen, qui critique la relaxe de ce chef, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite douanière ;

"aux motifs que l'acte d'acquisition incluait le paiement d'une taxe forfaitaire de 4 % ; que, le 4 avril 1996, Joël X... a sollicité des renseignements sur le montant éventuel des droits de douane à acquitter, précisant que sa requête concernait "la remise de ce produit sur le marché" ; que, le 11 avril, il lui fut répondu que "les produits de cette cession sont exempts de toute formalité douanière" ; que l'Administration ne saurait prétendre que cette mention concernait uniquement la cession intervenue entre le commissariat à la Marine et Joël X... alors que cette transaction était déjà réalisée et payée à la date de renseignements, que Joël X... avait, dans celle-ci, fait une référence exclusive à la commercialisation ultérieure du produit, enfin que la réponse était relative aux produits et non à l'opération initiale ;

"alors que la demanderesse avait fait valoir que le prévenu n'avait pas précisé l'utilisation du produit "après sa remise sur le marché" et qu'il ne pouvait donc recevoir une autre réponse que celle obtenue ; qu'elle ajoutait que le receveur des douanes avait répondu à une question sur les droits de douanes et non sur les taxes dues en application du principe de substitution de l'article 265, alinéa 3, du Code des douanes selon lequel le fait générateur de la taxation est l'utilisation, la vente ou la mise en vente du produit comme combustible ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que l'administration des Douanes ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que, dans sa demande de renseignements, Joël X... n'avait pas précisé l'utilisation du produit après sa remise sur le marché et que la réponse qui lui avait été donnée ne portait que sur les droits de douane et non sur les taxes dues en application de l'article 265 du Code des douanes, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que de telles conclusions aient été déposées devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner le prévenu au paiement des droits éludés ;

"aux motifs adoptés qu'au vu des déclarations du prévenu, le tribunal estime qu'il existe un doute quant à la participation de Joël X... du fait du délit d'acquisition, transport et revente d'hydrocarbures sans bordereau de suivi ;

"alors que, même en cas de relaxe au bénéfice du doute, les juges du fond ne peuvent dispenser le redevable du paiement des droits fraudés ; qu'en refusant de condamner le prévenu à un tel paiement aux motifs inopérants que l'intention délictueuse ne serait pas rapportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes ;

Attendu qu'il résulte desdits articles que, même lorsqu'elles ne prononcent aucune condamnation, les juridictions répressives doivent ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joël X... est poursuivi pour avoir revendu des résidus d'hydrocarbures à des tiers sans régler la taxe prévue à l'article 265 du Code des douanes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement de cette taxe, la cour d'appel se borne à relever que, le prévenu ayant été relaxé faute d'élément intentionnel, l'article 369-4 du Code des douanes n'est pas applicable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si des droits n'avaient pas été éludés et alors qu'elle constatait elle-même que les résidus d'hydrocarbure en cause avaient été revendus comme combustible de substitution, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 26 novembre 2001, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des Douanes de sa demande en paiement des droits éludés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80682
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) DOUANES - Peines - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Condamnation - Nécessité (non).


Références :

Code des douanes 369-4 et 377 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-80682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80682
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