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05/03/2003 | FRANCE | N°02-40779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 02-40779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1970, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du

travail hebdomadaire à 32 heures effectué sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire de cinq j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1970, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectué sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire de cinq jours de congés payés supplémentaires pour vingt-cinq ans d'activité en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur dommages-intérêts pour avoir été privé par l'employeur de l'intégralité de ses congés supplémentaires au titre des années 2000 et 2001 ;

Attendu que la formation de référé, qui a constaté que l'employeur n'avait pas tenu compte d'un précédent jugement concernant les mêmes chefs de demande et le même salarié, l'a condamné à lui payer des dommages-intérêts pour obstruction systématique à ses droits aux congés supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, la formation de référé a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40779
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Dommages-intérêts - Condamnation (non) - Référé prud'homal.


Références :

Code du travail R516-30 et R516-31

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°02-40779


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.40779
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