AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 4 juillet 1967, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er juillet 1998, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de cinq jours de congés payés supplémentaires puis, à compter du 1er juillet 1997, de six jours de congés, en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur dommages-intérêts pour avoir été privé par l'employeur de l'intégralité de ses congés supplémentaires au titre des années 2000 et 2001 ;
Attendu que la formation de référé qui a constaté que l'employeur n'avait pas tenu compte d'un précédent jugement concernant les mêmes chefs de demande et le même salarié, l'a condamné à lui payer des dommages-intérêts pour obstruction systématique à ses droits aux congés supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, la formation de référé a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.