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05/03/2003 | FRANCE | N°01-88649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 01-88649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Geert Jan,

- Y...
Z... Ellen,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 no

vembre 2001, qui a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, pour escroq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Geert Jan,

- Y...
Z... Ellen,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2001, qui a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, pour escroquerie, faux et usage, et contrefaçon d'oeuvres d'art, et la seconde à 36 mois d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, pour usage de faux et escroquerie, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 2279 du Code civil, 131-6, 10 , 131-21, 313-7, 4 , 441-10, 4 , du Code pénal, 97, 99, 478, 484, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des oeuvres saisies, à l'exception de celles signées de Geert Jan X..., et a refusé de faire droit à la demande de restitution de Geert Jan X..., concernant les oeuvres originales et les copies ne constituant pas des contrefaçons ;

"aux motifs qu' "ont été saisies des oeuvres qualifiées de contrefaçons ainsi qu'il a été défini et d'autres oeuvres non incriminées ; que, cependant, à l'exception de celles signées Geert Jan X..., il y a lieu de confisquer l'ensemble, qu'il s'agisse des produits des délits sanctionnés ou des oeuvres qualifiées soit d'originales soit de douteuses, dans la mesure où il faut les considérer comme les moyens de la fraude, permettant la contrefaçon par leur copie, ce, d'autant que ni leur authenticité, ni la régularité de la propriété ne sont avérés ; qu'il faut encore rappeler ici la sophistication des moyens utilisés par les prévenus pour permettre et protéger leur activité délinquante, qu'il s'agisse des adresses multiples et provisoires ou de l'utilisation habituelle de fausses identités, et qui caractérise une entreprise exclusivement tournée vers la contrefaçon ; que, dans ces conditions, il ne peut être retiré aucune conséquence de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 2 mars 1998" (arrêt page 10, alinéas 1 à 4) ;

"alors, d'une part, que méconnaît aussi bien le principe selon lequel la simple détention d'un meuble suffit à constituer un titre de propriété, que l'effet de la relaxe prononcée au profit de Geert Jan X... pour ce qui concerne les vingt-deux oeuvres déclarées non contrefaites, celles-ci pouvant donc être détenues par lui en toute légalité, la cour d'appel, qui, pour refuser de faire droit à la demande de restitution les concernant, énonce que "ni leur authenticité, ni la régularité de la propriété ne sont avérés" ;

"alors, d'autre part, que prive sa décision de motif et viole les textes visés au moyen, la cour d'appel qui affirme que les oeuvres originales non contrefaites par Geert Jan X... devraient être considérées comme "les moyens de la fraude, permettant la contrefaçon par leur copie", sans, cependant, fournir aucun détail sur la nature des tableaux concernés et sans, surtout, qu'il ne ressorte d'aucun élément de l'information, ni d'aucun motif de l'arrêt que Geert Jan X... avait effectivement utilisé l'une des vingt-deux oeuvres déclarées non contrefaites pour en faire une copie, ni qu'il s'apprêtait à le faire" ;

Attendu que Geert Jan X... a été déclaré coupable de contrefaçon d'oeuvres d'art, faux et usage, et escroqueries, pour avoir contrefait de nombreux tableaux d'artistes peintres contemporains qu'il a vendus sous le couvert de faux certificats d'authenticité ; qu'Ellen Y...
Z... qui a participé à ces faits a été condamnée pour usage de faux et escroqueries ;

Attendu qu'après avoir renvoyé Geert Jan X... des fins de la poursuite pour une partie des oeuvres trouvées à son domicile dont l'inauthenticité ne leur apparaissait pas évidente, les juges du second degré, par les motifs repris au moyen, ont ordonné la confiscation de l'ensemble des objets saisis à l'occasion des perquisitions ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a souverainement apprécié au regard des dispositions de l'article L. 355-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la mesure de confiscation, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88649
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFACON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Confiscation des objets contrefaisants - Définition.


Références :

Code de la propriété industrielle L355-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-88649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88649
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