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05/03/2003 | FRANCE | N°01-87055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2003, 01-87055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lassaad,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de LYON, en date du 4

décembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lassaad,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de LYON, en date du 4 décembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire des locaux d'habitation de Lassaad X... en ce qu'ils seraient susceptibles d'abriter des preuves de fraudes commises par les sociétés Adim, FTE et LCTI ;

"aux motifs que "la SARL Adim International, au capital de 250 000 francs, constituée en 1997, a pour activité la distribution en gros de produits pharmaceutiques à l'export, le négoce et la distribution export/import de produits et matériels biologiques, cosmétiques, chimiques et parapharmaceutiques" ;

"que la SARL Adim International a son siège social 69, rue André Bollier à Lyon 69 et que ses gérants sont Edouard Y... né le 31 août 1943, domicilié ... et Mme Pascale Z... née A... le 6 mai 1953 à la Roche Vineuse 71 ... "

"que les associés de la SARL Adim International sont Edouard et Jules Y..., Mounir X... et Karima B... épousé Mohamed X... " ;

"que la SARL Adim International a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2000 et que Me Sabourin a été désigné comme liquidateur et représentant des créanciers" ;

"que la SARL Adim International fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité par la 9ème Brigade Interrégionale de Vérification de la Direction de contrôle fiscal de Rhône Alpes-Bourgogne" ;

"que lors de ce contrôle, Mme C... inspecteur des Impôts, en résidence à la 9ème Brigade Régionale de Vérification précitée, a constaté que la société Adim a comptabilisé en produits au 31 décembre 1998 une vente à la société Khol Pharma Gmbh de médicaments "Marvelon" pour un montant de 4 800 000 francs (pièce 8.13)" ;

"que ces médicaments, selon la comptabilité présentée, ont été acquis auprès du fournisseur FTE et comptabilisés en achats au 31 décembre 1998 pour un montant de 4 069 380 francs (cf. pièce 8.13)" ;

"que ces deux écritures ont fait l'objet d'une contre-passation au début de l'exercice 1999 qui a ainsi neutralisé l'opération" ;

"que néanmoins, à la date du 11 janvier 1999, la société Adim a comptabilisé en produits, au titre de cette opération, une commission de 750 000 francs dont la contrepartie est une écriture de débit du compte fournisseur FTE n° 401006 (cf. pièce 8.13)" ;

"qu'aucune pièce justificative et factures n'ont été présentées au service vérificateur à l'appui des écritures comptables précitées (cf. pièce 8.13)" ;

"que le vérificateur a également constaté que la société Adim International acquitte auprès de la société FTE des loyers pour la location à Tunis d'un bureau ainsi que la mise à disposition d'un téléphone fax pour un montant de 171 000 francs sur la période 1997/1998 (19 mois) et de 108 000 francs pour 1999" ;

"que la société Adim International verse à FTE Tunis des honoraires pour suivi de relations, négociations commerciales et surveillance des opérations de transit pour un montant de 361 000 francs sur la période de 1997/1998 (19 mois) et de 228 000 francs pour 1999 (pièce 8.13)" ;

"que les investigations menées par le service vérificateur n'ont pas permis de s'assurer de la réalité et de l'importance et de la matérialité des prestations ainsi facturées (cf. pièce 8.13) ;

"qu'il existe ainsi des présomptions selon lesquelles la SARL Adim International minore ses résultats déclarés en comptabilisant des charges indues et passe des écritures comptables irrégulières" ;

"alors que, d'une part, une visite domiciliaire ne peut être autorisée que s'il existe des éléments de preuve permettant de présumer l'existence d'une fraude ;

"que l'administration fiscale a fait état de paiements de loyers par la société Adim à la société FTE en Tunisie, et de la rémunération d'un certain nombre de prestations de la société FTE au profit d'Adim qui seraient inexistantes sans soumettre au juge les documents attestant de la réalité de ces paiements ; qu'elle fait également état d'écritures comptables concernant une opération impliquant la société Khol Pharma Gmbh, la société Adim et la société FTE, sans fournir les éléments comptables portant sur cette opération ; que le juge se réfère à ces constatations de l'administration fiscale tirées d'une attestation d'un de ces agents ;

"que si les agents de l'administration fiscale peuvent faire état de vérifications personnelles par des attestations de ses agents, il appartient au juge de prendre connaissance des sources de ces vérifications pour assurer sa fonction de contrôle de l'existence de présomptions de fraude permettant d'autoriser une visite domiciliaire ; que, par conséquent, en faisant référence à des paiements de prestations de la société Adim à la société FTE sans qu'aucun autre document que l'attestation de l'agent vérificateur ne permette d'en contrôler la réalité et l'importance, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en ne recherchant pas l'existence d'éléments de preuve des affirmations de l'administration fiscale ;

"alors que, d'autre part, la procédure d'autorisation d'une visite domiciliaire étant non contradictoire, l'administration fiscale ne peut se contenter de soutenir qu'il n'existe pas de document prouvant la réalité ou l'importance de rapports contractuels entre deux sociétés, dont l'une prétend pourtant rémunérer les activités de l'autre, une telle affirmation revenant à admettre que l'administration fiscale n'est pas en mesure d'apporter des éléments de preuve de la fraude alléguée, attendant donc que les visites domiciliaires apportent la preuve de simples soupçons ;

"que tel était le cas en l'espèce ; qu'en effet, le seul fait que l'administration fiscale ait pas pu établir la réalité des prestations de la société FTE au profit de la société Adim portant sur la location d'un bureau dans les locaux de la société FTE et d'un certain nombre de prestations rémunérées par cette même société au profit de la société ADIM, ne permet pas de présumer l'inexistence de ces prestations ;

"que, par ailleurs, la référence à une commission versée par la société FTE à la société Adim s'avère inapte à établir une telle fraude, dès lors que cette commission établit une rémunération au profit d'Adim, qui permettait à l'administration fiscale de constater l'existence de résultats minorés d'Adim ; qu'un tel fait ne permet donc pas de présumer l'existence de relations entre Adim et FTE destinées à dissimuler une fraude fiscale alors même que des modifications des imputations comptables relatives à l'opération en cause avaient été constatées par l'administration fiscale ;

"qu'ainsi le juge qui a autorisé des visites domiciliaires concernant la société Adim alors que l'administration fiscale était dans l'impossibilité de présenter des pièces ou documents prouvant l'inexistence des prestations effectuées par FTE au profit d'Adim contre rémunération, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire des locaux d'habitation de Lassaad X... en ce qu'ils seraient susceptibles d'abriter des preuves de fraudes commises par les sociétés Adim, FTE et LCTI ;

"aux motifs que "la société Adim International a procédé à des achats de produits très importants auprès de la société FTE Franco-Tunisienne d'Exportation, pour des montants de 3 320 194 francs sur l'exercice 1997/1998 et de 2 058 357 francs et de 6 404 720 francs en 1999 (cf. pièce 8.13)" ;

"que sur des factures émises par la société FTE Tunis apparaissent les mentions "à ne livrer qu'après instruction de FTE Paris" (cf. pièce 8.13)" ;

"que l'en-tête de ces documents comporte à la fois les adresses de Tunisie - ..., et de France - ... - (cf. pièce 8.13)" ;

"que la numérotation des factures, sur l'exercice 1999, présente des ruptures de numérotations (cf. pièce 8.13)" ;

"que le paiement de ces factures doit être effectué par virement auprès de la société générale Paris Montmartre compte n° 3003/031120/00020256171/47 (cf. pièce 8.13)" ;

"que ce compte est répertorié comme étant celui de la Franco Tunisienne d'Exportation, 11, rue Charles de Gaulle à Tunis ouvert le 9 février 1996 auprès de la société générale 89, rue de Clichy à Paris 9ème (cf. pièce 14.1)" ;

"que la SARL Adim a demandé à la banque Rhône Alpes d'effectuer un virement de 720 000 francs au profit de FTE sur le compte 10278 - 07346 - 00011233445/54/Crédit Mutuel/Lyon Gambetta (cf. pièce 8.13)" ;

"que ce dernier compte a été ouvert le 11 février 1999 auprès du Crédit Mutuel - Lyon Gambetta 52, cours Gambetta à Lyon 7ème, par la société Franco Tunisienne d'Exportation, 2, rue Colmar à Courbevoie - 92 (cf. pièce 14.2) ;

"que la société Franco Tunisienne d'Exportation - FTE, société de droit tunisien au capital de 200 000 dinars est domiciliée 11, rue Charles de Gaulle à Tunis et a pour activité l'import/export de tous produits non réglementés (cf. pièce 1.1)" ;

"que la société FTE a déclaré en avril 1996 l'ouverture d'un établissement sis 4, avenue Pasteur à Courbevoie - 92 et que son responsable en France et à l'étranger est Mohamed X... (cf. pièce 1.1)" ;

"que dans un courrier adressé le 24 septembre 1996 au centre des Impôts de Courbevoie, la société indique que l'adresse 4, avenue Pasteur n'est qu'une boîte postale, le bureau de représentation se trouvant 40, rue du Professeur Gosset à Paris 18ème (cf. pièce 2)" ;

"que sur place au 40, rue du Professeur Gosset à Paris 18ème, il n'existe aucun élément indiquant la présence de la société FTE (cf. pièce 7.1)" ;

"que la société FTE figure sur la banque de données Dun et Bradstreet à une adresse différente de celle de son siège social (cf. pièce 7.1)" ;

"que l'adresse mentionnée est ..., que Mohamed X... en est le directeur général et que la société dispose d'un numéro de téléphone 1771435 et d'un numéro de télex 216 1 772 880 (cf. pièce 7.1)" ;

"que ces adresses et numéros apparaissent sur des factures émises par la société FTE (cf. pièces 8.13 à 9.2)" ;

"que le numéro de fax à partir duquel sont émises les factures au nom de FTE est le numéro 01.41.16.91.52 et qu'il est attribué à Mohamed X...
... (cf. pièce 8.13)" ;

"qu'à partir de cette dernière ligne, plusieurs factures ont été faxées à la société Adim sise à Lyon (cf. pièce 8.13)" ;

"qu'il peut ainsi être présumé que la société FTE - Franco Tunisienne d'Exportation - réalise en France des opérations commerciales en utilisant les moyens de communication mis à sa disposition par Mohamed X... ou X... " ;

(...)

"que ces éléments constituent des présomptions que la société FTE exerce en France une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales afférentes à cette activité et ne passe pas les écritures comptables correspondantes" ;

"alors que l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires doit être motivée concrètement tant en droit qu'en fait ;

qu'une personne ne peut être présumée opérer des fraudes fiscales au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que pour autant qu'elle puisse être présumée exercer une activité imposable en France ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a autorisé les visites domiciliaires en présumant des fraudes commises par la société FTE sans préciser en quoi la société FTE, dont le siège social est situé en Tunisie, peut être présumée avoir exercé une activité imposable en France par l'intermédiaire d'un établissement situé en France, alors que la société FTE est soumise à la Convention du 28 mai 1973 entre la France et la Tunisie tendant à éviter les doubles impositions et établir des règles d'assistance mutuelle administratives en matière fiscale qui prévoit que, pour les sociétés tunisiennes, seuls leurs établissements stables installés en France tels que définis par son article 4 sont soumis à l'impôt en France ; qu'en ne faisant aucunement référence à cette Convention, et en ne précisant pas en quoi l'activité qu'aurait exercé l'établissement de FTE situé en France permettait de présumer qu'était en cause un établissement stable installé en France au sens de cette Convention, le juge n'a pu légalement justifier sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire des locaux d'habitation de Lassaad X... , en ce qu'ils seraient susceptibles d'abriter des preuves de fraudes commises par les sociétés Adim, FTE et LCTI .

"aux motifs qu'il existerait des présomptions de fraudes de la part de la société FTE, dont le siège social est à Tunis, alors qu'elle exercerait certaines de ses activités en France ;

"qu'un bon Colirail, daté du 8 janvier 1998, expédié par Adim est adressé à FTE à l'attention de Lassaad X... et que ce dernier apparaît en tant que directeur financier de la société FTE Tunis dans le fax adressé par D..." ;

"que Lassaad X... est salarié de la SARL Adim, depuis le 29 mai 1997, où il exerce les fonctions de directeur commercial (cf. pièces 5.2 et 8.13)" ;

"que Lassaad X... et son épouse Leila E... sont domiciliés, ..." ;

"que les liens établis entre Lassaad X... et les sociétés FTE et Adim International permettent de présumer que Lassaad X... est susceptible de détenir à son domicile des éléments relatifs à la fraude présumée" ;

"alors que, d'une part, la visite domiciliaire pouvant être étendue à tout lieu où les pièces et documents se rapportant à la fraude sont susceptibles d'être détenus, il appartient au juge autorisant les visites domiciliaires dans les locaux qui ne sont pas ceux de la personne ou de la société contre laquelle il existe une présomption de fraude au sens de l'article L. 16 B I du Livre des procédures fiscales de faire état d'éléments permettant d'établir en quoi ces locaux sont susceptibles d'abriter de telles pièces ou de tels documents, le lien entre une personne physique et une société étant insuffisant pour en déduire que le domicile de la personne physique serait susceptible d'abriter des preuves de la fraude de la société ;

"que le courrier adressé par D... et portant commande a été adressé à FTE, mais par l'intermédiaire d'Adim, qui achète des produits à FTE ; que Lassaad X... n'a donc pas reçu ce document en qualité de salarié de la FTE mais bien en celle de salarié de Adim ; que le courrier adressé par Adim à FTE, à l'intention de Lassaad X... , s'il permet d'établir les liens entre les deux sociétés, qui étaient déjà connus, l'une étant le fournisseur de l'autre, ne permettait pas de supposer que Lassaad X... détenait des documents prouvant soit que la société Adim avait facturé à FTE des services non rendus, alors qu'il n'est que la salarié de cette société, soit que l'établissement de FTE en France aurait eu une véritable activité en France qui n'aurait fait l'objet d'aucune déclaration ;

"qu'ainsi, en constatant simplement le lien entre les sociétés Adim et FTE et Lassaad X... sans préciser en quoi des preuves des fraudes commises par ces deux sociétés pouvaient être trouvées au domicile de Lassaad X... , alors qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il avait participé à une quelconque fraude fiscale, le juge a insuffisamment motivé sa décision, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

"et alors que, d'autre part, en autorisant une visite et des saisies au domicile de Lassaad X... pour rechercher des documents susceptibles de prouver les fraudes commises par les sociétés Adim, FTE et LCTI, sans avoir précisé en quoi Lassaad X... pourrait détenir des documents concernant la société LCTI alors qu'aucun rapport entre Lassaad X... et cette société n'a été établi, le juge a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'exercer son contrôle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;

Que, d'autre part, le contribuable étant tenu de déclarer les éléments du revenu, y compris ceux qui, en vertu d'une Convention internationale relative aux doubles impositions, sont susceptibles d'être exonérés, il n'importe que le juge n'ait pas précisé en quoi la société FTE était imposable en France au sens de la Convention franco-tunisienne ;

Qu'enfin, l'autorisation étant justifiée par les constatations souveraines du juge selon lesquelles le domicile de Lassaad X... , salarié de la société Adim en qualité de directeur commercial et désigné sur un document comme étant directeur financier de la société franco-tunisienne d'exportation (FTE), est susceptible de contenir des éléments relatifs à la fraude présumée commise par lesdites sociétés, il n'importe que l'ordonnance n'ait pas précisé à quel titre l'intéressé pouvait détenir à son domicile des documents concernant la société LCTI, elle aussi soupçonnée de fraude ;

Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87055
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 04 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-87055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87055
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