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05/03/2003 | FRANCE | N°01-42851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 01-42851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
M. Olivier P..., demeurant ... et autres
en cassation de dix arrêts rendus le 14 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) au profit :
1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est 58-62, rue de la Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19,
2 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3, rue Franklin, 93100 Montr

euil-sous-Bois,
3 / du Préfet de la Région d'Ile-de-France, domicilié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
M. Olivier P..., demeurant ... et autres
en cassation de dix arrêts rendus le 14 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) au profit :
1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est 58-62, rue de la Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19,
2 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3, rue Franklin, 93100 Montreuil-sous-Bois,
3 / du Préfet de la Région d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux 29, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,
defendeurs à la cassation ;
Donne acte à Mmes X... et Y..., à M. Z..., à Mmes A... et B..., à M. C..., à Mmes D..., E... et F..., à Mmes G..., H..., I... et J..., à MM. K... et L..., à Mmes M... et N... de leur désistement ;
Attendu que Mme O... et 68 autres salariés de l'URSSAF de Paris, en qualité d'inspecteurs de recouvrement, appelés " agents de contrôle " jusqu'au 1er janvier 1999, ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de la signature du protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et sept organisations syndicales, entré en vigueur le 1er janvier 1993, ils ont été reclassés à un niveau qu'ils estiment ne pas correspondre à leur qualification ;
Sur le premier moyen, commun aux dix pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 14 mars 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du niveau 7 de la classification des emplois issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, et à obtenir le rappel des salaires et accessoires afférents à la classification revendiquée, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992, que la classification des emplois sur les niveaux de qualification est établie essentiellement à raison du contenu des activités dans les différentes branches de l'institution et que le niveau des connaissances requises n'est apprécié que comme correspondant à l'activité à exercer ; que, dès lors, la cour d'appel, en se fondant sur l'ancienneté des agents classés au niveau 7 ou sur des participations remarquées à des opérations spécifiques, sans caractériser les activités exercées par les uns ou par les autres, a violé les dispositions susvisées ;
2 / qu'il résulte de l'annexe 1 de l'accord en cause, relatif à la définition des niveaux de qualification et des degrés de développement professionnel, que l'accès au niveau par la formation initiale ou formation continue, ou expérience professionnelle validée, est identique selon qu'il s'agit du niveau 6 ou du niveau 7 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les distinctions de niveau n'étaient pas uniquement liées à la nature du travail accompli, mais tenaient compte de l'acquisition de l'expérience professionnelle et de la validation de ces compétences, sans violer les dispositions susvisées ;
3 / qu'en tout cas, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'en se refusant à examiner les situations des agents considérés, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 et L. 136-2 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement fondée sur l'ancienneté des agents, a relevé que les fonctions donnant accès au niveau 7 ne requéraient pas les mêmes connaissances que pour le niveau 6 ; qu'elle a dès lors décidé, au vu des éléments de preuve et sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur s'était fondé sur des critères objectifs pour classer les salariés en fonction de leur compétence professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, commun aux 10 pourvois, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les soixante-neuf demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42851
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-42851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42851
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