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05/03/2003 | FRANCE | N°01-41975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 01-41975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrats à durée indéterminée successifs, M. X... a été engagé par la société Mecalef pour travailler sur différents chantiers ; qu'il a été licencié le 30 novembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 21 juillet 2000, la société a été mise en redressement judiciaire ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les ruptures intervenues en 1988

et 1989 étaient abusives, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut être rompu d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrats à durée indéterminée successifs, M. X... a été engagé par la société Mecalef pour travailler sur différents chantiers ; qu'il a été licencié le 30 novembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 21 juillet 2000, la société a été mise en redressement judiciaire ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les ruptures intervenues en 1988 et 1989 étaient abusives, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut être rompu d'un commun accord ;

que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une rupture imputable à la société Mecalef justifiant sa condamnation à payer à M. X... des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, les licenciements pour fin de chantier sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives au licenciement individuel ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait été engagé par contrats à durée indéterminée pour l'exécution de chantiers et qu'il y avait été mis fin les 31 décembre 1988, 30 avril 1989 et 31 octobre 1989 sans qu'aucune procédure de licenciement ait été entreprise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement intervenu le 30 novembre 1994 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Mecalef et M. Y... soutenaient dans leurs conclusions que M. X... avait été classé à compter du 25 juin 1993 mécanicien, niveau IV, 1er échelon, coefficient 255 ; que, selon la définition de la convention collective de la métallurgie, relève de cette définition l'agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution ; qu'à partir d'objectifs et d'un programme d'instructions précisant les conditions d'organisation avec les moyens dont il dispose, il est responsable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels de niveaux I à III ; que cela implique qu'il fasse réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donne les instructions adaptées et en contrôle l'exécution ; qu'en affirmant que M. X..., rétrogradé à un poste de mécanicien, n'était qu'un exécutant, sans constater la nature des fonctions qu'impliquait cette rétrogradation et à quelle qualification elle correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la Convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;

Mais attendu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer la créance de M. X... au redressement judiciaire de la société à diverses sommes aux titres des licenciements survenus en 1988 et 1989, la cour d'appel a retenu que le préjudice subi lors de ces trois ruptures repose sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du même Code lorsqu'aucune procédure n'a été respectée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'en déterminant, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en application de l'article L. 122-14-5 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, les indemnités allouées aux titres des licenciements intervenus en 1988 et 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité allouée aux titres des ruptures intervenues les 31 décembre 1988, 30 avril et 31 octobre 1989, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mecalef et de MM. Y... et Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41975
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs - Durée déterminée par la fin de chantiers.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Application dans le temps - Loi nouvelle.


Références :

Code civil 2
Code du travail L321-12 et L122-14-4, L122-14-5
Loi 91-72 du 18 janvier 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-41975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41975
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