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05/03/2003 | FRANCE | N°01-41909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 01-41909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-41.909 et G 01-45.942 ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société SEMP-7 J en qualité de caissier à temps partiel, le 3 septembre 1997 ;

que, de septembre 1997 à mai 1998, les parties ont convenu à plusieurs reprises de modifier les horaires et d'augmenter la durée du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à la requalification du contrat de travail à tem

ps partiel en contrat de travail à temps plein, au paiement d'un rappel de salaire, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-41.909 et G 01-45.942 ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société SEMP-7 J en qualité de caissier à temps partiel, le 3 septembre 1997 ;

que, de septembre 1997 à mai 1998, les parties ont convenu à plusieurs reprises de modifier les horaires et d'augmenter la durée du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au paiement d'un rappel de salaire, à la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, motif pris du non-paiement de l'intégralité du salaire, ainsi qu'au paiement de diverses indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a réclamé en outre une prime annuelle prévue par la convention collective ;

Sur le pourvoi n° Z 01-41.909 dirigé contre l'arrêt du 22 février 2001 :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 février 2001) de rejeter sa demande tendant à la requalification du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté elle-même qu'aucune répartition des horaires à l'intérieur de la semaine ne figurait sur les contrats de travail signés par M. X..., contrairement aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, et que les contrats de base ne prévoyaient pas la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, constatations dont elle n'a pas tiré les conséquences légales en refusant de requalifier le contrat en contrat à temps plein ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié n'ignorait pas, du fait de la stabilité des horaires de travail établis chaque semaine et compte tenu du caractère régulier de la pratique suivie par l'employeur, quelles étaient les périodes pour lesquelles il était appelé à travailler, d'autre part, qu'il avait donné son accord exprès aux modifications d'horaire introduites par avenants au contrat ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'intéressé avait été mis à même de prévoir le rythme auquel il devait travailler et qu'il ne s'était pas trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, ce dont il résultait que le contrat de travail était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel aurait dû requalifier le contrat en un contrat de travail à temps plein et accorder les rappels de salaire correspondant, de sorte que la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur s'imposait pour non-respect de ses obligations légales ;

2 / qu'en toute hypothèse, et à supposer même que l'employeur n'ait pas été tenu de compléter les salaires sur la base d'un contrat à temps plein, il n'en reste pas moins qu'il n'avait pas respecté les obligations légales en matière de contrat de travail à temps partiel, ce pourquoi M. X... avait d'ailleurs sollicité des dommages-intérêts distincts ; qu'un tel manquement aux obligations formelles de l'employeur suffisait à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ;

3 / que, sur la demande de paiement d'une prime annuelle fondée sur l'application de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, la cour d'appel a sursis à statuer pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'activité principale de l'entreprise, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait pas débouter M. X... de sa demande de rupture imputable à l'employeur et abusive, sans savoir d'abord et sans avoir jugé si la convention collective revendiquée était bien applicable, auquel cas le non-paiement de la prime annuelle suffisait à faire déclarer la rupture du contrat imputable à l'employeur et sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches, dès lors que le contrat était à temps partiel ;

Et attendu, ensuite, que la circonstance que l'employeur n'avait pas versé une prime annuelle éventuellement due -la cour d'appel ayant ordonné une mesure d'instruction pour vérifier ce point-, n'est pas à elle seule de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, le manquement de ce dernier à ses obligations n'étant pas, en l'espèce, caractérisé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le pourvoi n° G 01-45.942 dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2001:

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 2001) d'avoir dit que la convention collective des commerces à prédominance alimentaire était applicable à la société SEMP 7J et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de la prime annuelle prévue par cette convention collective assortie de l'indemnité de congés payés afférente, alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant la convention collective de la restauration rapide invoquée par la société sans répondre à ses conclusions selon lesquelles l'INSEE lui avait attribué le code 55-3B correspondant à la restauration de type rapide comprenant notamment la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se bornant à déclarer que les boissons sont des produits d'alimentation sauf à accompagner des nourritures à emporter pour retenir la convention collective des commerces alimentaires, sans rechercher si, comme le soutenait la société SEMP, la vente des boissons n'était pas nécessairement rattachée à la restauration en raison de leur présentation dans des conditionnements jetables, en armoires réfrigérées et de leur contexte de distribution, sur un site juxtaposé à une station-service où les automobilistes font une pause pour se détendre, entraînant un mode de consommation particulier à caractère immédiat, devant des guéridons prévus à cet effet, ou dans les voitures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 du Code du travail et 1 de la convention collective de la restauration rapide ;

Mais attendu, d'abord, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'il peut être répondu par ce motif de pur droit aux conclusions invoquées ;

Et attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41909
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Référence à l'INSEE non déterminante.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Temps partiel - Pratique suivie et connue.


Références :

Code du travail L132-1, L212-4-3
Convention collective nationale de la restauration rapide

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale) 2001-02-22 cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 2001-09-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-41909


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41909
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