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05/03/2003 | FRANCE | N°01-41735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 01-41735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a effectué des prestations pour le Crédit immobilier de France en qualité de métreur vérificateur à compter du 1er octobre 1986 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 29 mars 1996 par l'URSSAF, le Crédit immobilier de France s'est vu imposer le paiement des charges sociales afférentes à la rémunération perçue par M. X... ; que le 2 mai 1996, le GIE Haut de France, organisme ayant pour objet de mettre du personnel à la disposition notamment du Crédit

immobilier de France, a établi un contrat de travail au bénéfice de M. X..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a effectué des prestations pour le Crédit immobilier de France en qualité de métreur vérificateur à compter du 1er octobre 1986 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 29 mars 1996 par l'URSSAF, le Crédit immobilier de France s'est vu imposer le paiement des charges sociales afférentes à la rémunération perçue par M. X... ; que le 2 mai 1996, le GIE Haut de France, organisme ayant pour objet de mettre du personnel à la disposition notamment du Crédit immobilier de France, a établi un contrat de travail au bénéfice de M. X..., lequel a poursuivi son activité de métreur au service du Crédit immobilier de France ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 1996 d'une demande fondée sur la reconnaissance du statut de salarié depuis le 1er octobre 1986 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 17 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les chefs de la demande de M. X... fondés sur l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er octobre 1986, la cour d'appel a énoncé que M. X... était inscrit comme travailleur indépendant, établissait des factures d'honoraires soumises à TVA et qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il ait été soumis à des ordres et directives, que des horaires ou des délais lui aient été imposés, qu'il ait fait l'objet de remarques en raison de la qualité de son travail et que les honoraires facturés lui aient été imposés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment M. X..., qui utilisait le matériel mis à sa disposition par la société Crédit immobilier de France, exerçait sa profession, et sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le contrat de travail conclu avec le GIE Haut de France, le 2 mai 1996, n'était que la régularisation d'une situation inchangée, et qu'il n'avait ni clientèle personnelle, ni activité professionnelle complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L 122-14 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juillet 1997 par lettre du 1er juillet précédent, en sorte que le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien avait été respecté ;

Qu'en statuant ainsi sans vérifier la date à laquelle la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été présentée au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les chefs de demande de M. X... fondés sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er octobre 1986 et en ce qu'il dit le délai prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail respecté, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41735
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-41735


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41735
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