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05/03/2003 | FRANCE | N°01-41234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 01-41234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-14-1, L 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 17 juin 1974 en qualité d'agent qualifié par le Comité Bordelais d'action sociale ; que par lettre remise en main propre le 5 septembre 1994, sans qu'il ait été procédé à un entretien préalable, l'employeur lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave ; que le 6 septembre 1994 les parties ont signé

une transaction aux termes de laquelle le Comité Bordelais d'action sociale alloue à M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-14-1, L 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 17 juin 1974 en qualité d'agent qualifié par le Comité Bordelais d'action sociale ; que par lettre remise en main propre le 5 septembre 1994, sans qu'il ait été procédé à un entretien préalable, l'employeur lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave ; que le 6 septembre 1994 les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle le Comité Bordelais d'action sociale alloue à Mme X... nommée Y... à ladite transaction qui accepte, pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de son contrat de travail, la somme de 20 000 francs couvrant l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts auxquels Mme Y... pense pouvoir prétendre ;

que le 10 novembre 1994, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes en nullité de l'accord transactionnel et paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes la cour d'appel énonce notamment qu'aucune cause de nullité ne peut être tirée de la chronologie des faits, la transaction étant intervenue postérieurement au licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le licenciement n'avait pas été notifié par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le prévoit l'article 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le Comité Bordelais d'action sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité Bordelais d'action sociale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41234
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification par lettre recommandée (LRAR) - Défaut.


Références :

Code civil 2044
Code du travail L122-14-1 et L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-41234


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41234
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