AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande dont l'un des chefs, tendant à ce que le contrat à temps partiel qui l'avait liée à la société Junior confort soit requalifié en contrat à temps complet, présentait un caractère indéterminé ; que, dès lors, le pourvoi formé par l'employeur contre le jugement du 6 novembre 2000, inexactement qualifié de jugement rendu en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Junior confort ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.