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05/03/2003 | FRANCE | N°01-40748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 01-40748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée, par l'ARIMC, le 1er septembre 1986, en qualité de candidate élève éducatrice avant sélection, par contrat à durée déterminée, suivi le 25 septembre 1989 d'un contrat à durée indéterminée ; qu'admise en formation d'éducatrice spécialisée, elle a obtenu le diplôme correspondant en juin 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappels de salaire pour majoration d'ancienneté à compte

r de l'embauche ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée, par l'ARIMC, le 1er septembre 1986, en qualité de candidate élève éducatrice avant sélection, par contrat à durée déterminée, suivi le 25 septembre 1989 d'un contrat à durée indéterminée ; qu'admise en formation d'éducatrice spécialisée, elle a obtenu le diplôme correspondant en juin 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappels de salaire pour majoration d'ancienneté à compter de l'embauche ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour majoration d'ancienneté dans la limite de la prescription quinquennale, alors, selon le moyen :

1 / que la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'éducateur spécialisé à la possession du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans cette situation ; qu'en décidant que dès lors qu'elle avait exercé les mêmes fonctions avant et après l'obtention de son diplôme, Mlle X... était en droit d'obtenir un rappel de salaire pour majoration d'ancienneté correspondant au temps passé sur l'emploi avant l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, la cour d'appel a violé l'annexe 8 de la convention collective de l'enfance inadapté, ensemble le décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié instituant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

2 / que le salarié d'une association relevant de la convention collective de l'enfance inadaptée qui, embauché temporairement sous condition de l'obtention d'un diplôme, obtient ce diplôme, bénéficie automatiquement du classement fonctionnel correspondant à sa nouvelle situation, ce qui réalise un avancement au sens de l'article 38 de la Convention collective lequel stipule que "seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel... seront pris en considération (pour le classement fonctionnel)" ; que la cour d'appel, qui écarte cette stipulation au prétexte que "Mlle X... ne prétend (pas) à un avancement par l'effet de son admission aux épreuves de qualifications professionnelles en juin 1996" a violé, par refus d'application, l'article 38 de la Convention collective du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'enfin la cour d'appel, qui retient que l'association ARIMC, qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'annexe 8 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, a conservé Mlle X... à son service jusqu'à ce qu'elle soit admise en formation et la suive avec succès s'est placée hors des dispositions conventionnelles, que l'engagement de 1986 est devenu un contrat à durée indéterminée dont l'ancienneté commence dès l'origine en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail et qui condamne l'association à payer à Mlle X... les majorations d'ancienneté prévues par la Convention collective n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 14 de la Convention collective de l'enfance inadaptée et de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que le maintien dans les fonctions antérieurement occupées après l'obtention du diplôme ne constitue pas un avancement au sens de l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes des alinéa 5, 6 et 7 de l'article 14 de ladite convention collective tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique dans l'entreprise ; son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise, pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté des périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent ; qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8 portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, "à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale indépendamment de la date d'obtention du diplôme ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ARIMC-IDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association ARIMC-IDF à payer à Mlle X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40748
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Avancement.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Requalification.


Références :

Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, art. 14 et 38 et annexe 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-40748


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40748
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