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05/03/2003 | FRANCE | N°01-40406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 01-40406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par l'UDAF du Loiret le 6 septembre 1994, en qualité de délégué à la tutelle, à l'indice 196 ; qu'au 1er janvier 1995, l'UDAF lui a attribué le coefficient 264, sans ancienneté ; qu'estimant que son ancienneté à 4 % devait être reprise, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 2000) d'avoir dit que M. X... aurait dû bénéficier

du coefficient 264 dès son embauche le 26 septembre 1994 et de la reprise d'ancienneté à hau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par l'UDAF du Loiret le 6 septembre 1994, en qualité de délégué à la tutelle, à l'indice 196 ; qu'au 1er janvier 1995, l'UDAF lui a attribué le coefficient 264, sans ancienneté ; qu'estimant que son ancienneté à 4 % devait être reprise, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 2000) d'avoir dit que M. X... aurait dû bénéficier du coefficient 264 dès son embauche le 26 septembre 1994 et de la reprise d'ancienneté à hauteur de 4 % au 1er janvier 1995 et de l'avoir condamné à payer à ce salarié les rappels de salaire réclamés, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 6 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 que la date d'entrée dans la nouvelle classification dépend de l'examen de la situation personnelle de chacun des salariés des UDAF résultant de sa qualification, de son coefficient, des échelons d'ancienneté et de choix et du montant de l'augmentation de salaire résultant de l'application de la nouvelle classification ; que la cour d'appel qui a constaté que l'avenant 177 prévoyait son entrée en vigueur progressive entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995 et qui s'est fondée sur le fait qu'une autre salariée de l'UDAF du Loiret, exerçant les mêmes fonctions de déléguée à la tutelle, avait bénéficié dès son embauche le 1er août 1994 du coefficient de reclassement 264, pour considérer que M. X... avait droit à l'application de son échelon de reclassification dès son embauche, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'UDAF si la situation personnelle de ce dernier ne justifiait pas l'application des dispositions transitoires et le bénéfice de l'augmentation progressive de salaire dans les limites fixées par l'article 5 de l'avenant, a privé sa décision de base

légale au regard des articles 5 et 6 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble des articles L 133-5 4 et L 136-2 8 du Code du travail ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, l'UDAF du Loiret avait fait valoir que l'entrée en vigueur de l'avenant 177 était soumise à des mesures transitoires en application desquelles cet avenant n'était pas entièrement applicable à la date d'embauche de M. X... le 26 septembre 1994, ce dernier ne pouvant bénéficier à cette date du coefficient 264 mais seulement de l'augmentation progressive visée à l'article 5 de l'avenant, et avait renvoyé à une pièce n° 4 explicitant cette application à partir de la situation salariale de l'intéressé ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'UDAF du Loiret ne fournissait aucune explication pour justifier que le coefficient 264 n'ait été attribué à M. X... que le 1er janvier 1995, a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'il résulte des articles 5, 6 et 7-1 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 que le passage dans la nouvelle classification se fait par l'attribution d'un nouveau coefficient englobant tous les éléments composant la rémunération dans l'ancienne classification afin de permettre l'acquisition de nouveaux échelons d'avancement, la date d'entrée dans la nouvelle classification dépendant de l'écart constaté entre le salaire de reclassification et le salaire dû en application de l'ancienne classification ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., engagé le 6 septembre 1994 par l'UDAF du Loiret au coefficient 193 majoré de 4 % pour la reprise de son ancienneté, s'était vu attribuer le coefficient 264 au 1er janvier 1995 sans reprise de son ancienneté et qui a dit qu'il avait droit au maintien de ses 4 % d'ancienneté nonobstant son reclassement au coefficient 264, a fait une fausse application des articles 5, 6 et 7-1 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble de l'article 26 de ladite convention ;

4 / qu'enfin en décidant que M. X... avait droit au maintien de ses 4 % d'ancienneté au-delà du 1er janvier 1995 nonobstant son reclassement au coefficient 264, sans constater que le salaire versé à M. X... à compter du 1er janvier 1995 aurait été inférieur à celui qu'il avait perçu en décembre 1994 et qui incluait la reprise de son ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 6 et 7-1 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble de l'article 26 de ladite convention ;

Mais attendu, d'abord, que, si l'avenant 177 n'était que partiellement applicable à la date d'embauche de M. X..., la cour d'appel a fondé sa décision sur l'inégalité de traitement existant entre le salarié et une autre salariée travaillant dans des conditions identiques ;

que par ce seul motif, elle a justifié l'application immédiate à M. X... du coefficient revendiqué ;

Attendu, ensuite, que l'avenant 177 du 12 février 1993 n'a apporté aucune modification à l'article 26 de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971, qui prévoit les modalités de la reprise d'ancienneté des salariés précédemment employés dans une UDAF ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'ancienneté du salarié devait être calculée du jour de son entrée dans une UDAF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UDAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UDAF à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40406
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Associations familiales - Ancienneté - Reprise.


Références :

Convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971, art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-40406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40406
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