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05/03/2003 | FRANCE | N°01-40405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 01-40405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Union départementale des associations familiales du Loiret (UDAF) d'Indre-et-Loire en 1993, en qualité de déléguée à la tutelle, à l'indice 213 ; qu'elle a été employée par l'UDAF du Loiret à compter du 1er août 1994, à l'indice 264 ; qu'estimant que son ancienneté à 18 % devait être reprise, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orl

éans, 16 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Union départementale des associations familiales du Loiret (UDAF) d'Indre-et-Loire en 1993, en qualité de déléguée à la tutelle, à l'indice 213 ; qu'elle a été employée par l'UDAF du Loiret à compter du 1er août 1994, à l'indice 264 ; qu'estimant que son ancienneté à 18 % devait être reprise, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire, fixant le pourcentage d'ancienneté de la salariée au 1er août 2000 à 32 %, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des articles 5, 6 et 7-1 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 que le passage dans la nouvelle classification se fait par l'attribution d'un nouveau coefficient englobant tous les éléments composant la rémunération dans l'ancienne classification afin de permettre l'acquisition de nouveaux échelons d'avancement, la date d'entrée dans la nouvelle classification dépendant de l'écart constaté entre le salaire de reclassification et le salaire dû en application de l'ancienne classification ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X..., précédemment salariée de l'UDAF d'Indre-et-Loire en qualité de déléguée à la tutelle au coefficient 213 majoré d'une ancienneté de 18 %, avait été engagée le 1er août 1994 par l'UDAF du Loiret en cette même qualité, au coefficient de reclassement 264 sans majoration et qui a dit que cette salariée avait droit à la reprise de ses 18 % d'ancienneté nonobstant son reclassement au coefficient 264, a fait une fausse application des articles 5, 6 et 7-1 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble de l'article 26 de ladite convention ;

2 / qu'en décidant que Mme X... avait droit à la reprise de ses 18 % d'ancienneté nonobstant son redressement au coefficient 264, sans constater que le salaire versé à Mme X... à compter de son embauche aurait été inférieur à celui qu'elle aurait perçu en application de l'ancienne classification pour un coefficient de 213 majoré de 18 % d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 6 et 7-1 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble de l'article 26 de ladite convention ;

Mais attendu que l'avenant 177 du 12 février 1993 n'a apporté aucune modification à l'article 26 de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971, qui prévoit les modalités de la reprise d'ancienneté des salariés précédemment employés dans une UDAF ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'ancienneté de la salariée devait être calculée du jour de son entrée dans une UDAF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales du Loiret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union départementale des associations familiales du Loiret à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40405
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Associations familiales - Ancienneté - Reprise.


Références :

Convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971, art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-40405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40405
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