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05/03/2003 | FRANCE | N°01-40086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2003, 01-40086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1998 par M. Y... en qualité de géomètre-expert foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ; que le salarié ayant rompu ce contrat le 10 décembre 1998, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait p

as de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1998 par M. Y... en qualité de géomètre-expert foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ; que le salarié ayant rompu ce contrat le 10 décembre 1998, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée présentée par le salarié sans allouer à ce dernier l'indemnité de requalification prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas alloué au salarié l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40086
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Requalification - Indemnisation.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 03 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2003, pourvoi n°01-40086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40086
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